L'assurance collective en milieu de travail
Michel Gilbert, avocat, Melançon,
Marceau, Grenier et Sciortino, avocats, Québec
Contenu
Introduction
Le fonctionnement du contrat d'assurance
collective
L'administration du contrat
Les modifications au contrat d'assurance
Terminaison de l'assurance
Fin du contrat
Coordination / intégration de la
prestation
L'assurance médicaments
Introduction
Comme le dit si bien Yvon Deschamps: "Vaut mieux être
riche et en santé que pauvre et malade".
Voilà sans doute pourquoi la personne nouvellement embauchée
se préoccupera davantage de ses conditions salariales et de
son horaire que de la protection d'assurance collective offerte
en milieu de travail. Car pour plusieurs, tant qu'on n'en
a pas besoin, l'assurance représente une dépense inutile.
Mais il suffit que le médecin nous prescrive un médicament
dispendieux, que l'on doive changer de lunettes ou, plus tragiquement,
que la maladie nous contraigne à un arrêt de travail, pour
que nous prenions conscience de l'importance de ce type de
protection.
Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un
contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même
que les droits dont dispose la personne assurée en vertu d'un
tel contrat.
Le fonctionnement du contrat
d'assurance collective
Trois parties distinctes sont impliquées dans le fonctionnement
du contrat d'assurance collective, soit le preneur, l'assureur
et les adhérents. Leur relation respective peut être représentée
par un triangle:

Le preneur est la partie qui conclut le contrat d'assurance
avec l'assureur. Soulignons que le preneur ne recherche pas
une protection d'assurance pour lui-même, mais pour un groupe
qu'il représente. Les preneurs les plus fréquents, en pratique,
sont l'employeur qui obtient d'un assureur une protection
d'assurance pour son personnel ou encore le syndicat (ou une
fédération ou une confédération de travailleurs), l'association
ou la corporation professionnelle qui obtient d'un assureur
pareille protection pour le compte de ses membres.
Le contrat d'assurance conclu entre le preneur et l'assureur
est appelé le contrat-cadre. C'est ce contrat qui décrit les
modalités de la couverture offerte et son contenu s'impose
à toute personne assurée en vertu de ce contrat.
Le contrat-cadre détermine les critères à rencontrer
pour être admissible à l'assurance. Il se peut par exemple
que le contrat prévoit que les employés à statut précaire
sont inadmissibles à l'assurance et que les nouveaux employés
ne seront admissibles qu'après 3 mois de service continu.
Ces délimitations conventionnelles du groupe ne sont pas illégales
tant qu'elles ne contreviennent pas à la loi1
ou aux règles d'ordre public.
L'un des avantages de l'assurance collective en milieu de
travail est qu'elle est généralement offerte aux personnes
admissibles sans examen médical préalable, pourvu qu'elles
soient effectivement au travail à la date d'entrée en vigueur
du contrat. L 'assureur présume en pareil cas de la bonne
santé des personnes admissibles du seul fait que celles-ci
dispensent une pleine prestation de travail2.
L'adhérent est la personne admissible au contrat
qui a rempli un formulaire d'adhésion à l'assurance. Ce formulaire
permet à l'adhérent de procéder entre autres à la désignation
de bénéficiaires ainsi que de préciser, le cas échéant, la
nature de la protection qu'il désire (dont, notamment, une
protection individuelle ou familiale).
L'assureur est tenu de transmettre au preneur, afin que celui-ci
en fasse remise à chacun des adhérents, des certificats attestant
de leur couverture d'assurance (art. 2401 C.c.Q). En pratique,
l'assureur transmet également au preneur à cette occasion
des brochures décrivant le contenu des garanties d'assurance,
qui sont remises à chacun des adhérents.
L'adhérent est reconnu comme une véritable partie au contrat
d'assurance collective, ce qui lui confère, en cas de litige,
un lien de droit direct contre l'assureur, sans devoir passer
par l'intermédiaire du preneur. C'est là la principale distinction
entre un contrat d'assurance collective et un régime auto-assuré.
Un régime auto-assuré consiste en un régime d'avantages
sociaux offert directement par un employeur à ses employés.
Un tel régime peut, par exemple, prévoir des garanties de
remboursement des coûts engagés pour l'achat de médicaments,
pour la consultation de professionnels de la santé, ainsi
qu'une protection en cas de décès ou d'invalidité. Dans un
tel régime, l'employeur assume seul le coût financier des
avantages consentis à ses employés. On utilise aussi l'acronyme
RASNA (régime d'avantages sociaux non assurés) pour
désigner un tel régime, car les prestations ne sont pas garanties
par un assureur. En fait, en cas de litige, le seul recours
dont dispose le participant à un tel régime est contre l'employeur.
De sorte qu'en cas de faillite de ce dernier, les avantages
promis cessent d'être versés, même en matière d'invalidité,
faute de provisionnement des garanties.
L'employeur qui dispense un régime auto-assuré à ses employés
peut choisir de faire administrer celui-ci par un assureur.
Le contrat ainsi conclu entre l'assureur et l'employeur est
désigné par l'acronyme ASO (administrative services only),
du fait que le rôle de l'assureur se limite à administrer
le contrat au lieu et place de l'employeur, ce qui amène l'assureur,
en pareil cas, à communiquer directement avec les participants
au régime pour le traitement et le remboursement de leurs
réclamations, même si, d'un point de vue juridique, il n'existe
aucune relation contractuelle entre l'assureur et ces participants.
L'administration du contrat
La bonne marche du contrat requiert qu'il soit administré
au quotidien. L'embauche d'un nouvel employé, la retraite
d'un autre, une majoration salariale, une mise à pied ou la
naissance d'un enfant, voilà autant de situations susceptibles
d'avoir une incidence sur la protection d'assurance d'un adhérent.
Le Code civil ne contient à peu près pas de disposition
consacrée à l'administration du contrat. En pratique, c'est
plus souvent qu'autrement l'employeur qui transmet à l'assureur
les informations requises à la bonne marche du contrat. Parmi
les obligations administratives, mentionnons l'adhésion des
nouvelles personnes admissibles, le prélèvement des primes
à la source et leur remise à l'assureur et la transmission
de formulaires de réclamations aux assurés.
Il arrive qu'en raison d'une erreur dans l'administration
du contrat, l'adhérent se voit refuser par l'assureur une
prestation à laquelle, n'eût été de l'erreur, il aurait eu
droit. En pareil cas, les recours logés par l'adhérent contre
l'assureur sont généralement accueillis par les tribunaux,
ceux-ci refusant de pénaliser l'adhérent pour une situation
dont il n'est pas responsable.
Les modifications au contrat
d'assurance
Le Code civil prévoit que les modifications apportées
par les parties au contrat d'assurance sont constatées par
un avenant à la police (art. 2405 C.c.Q.). Les parties dont
il est ici question, en assurance collective, sont le preneur
et l'assureur. Les modifications apportées par eux sont opposables
aux adhérents, sous réserve des droits acquis de ces derniers3.
Terminaison de l'assurance
L'assurance de l'adhérent peut se terminer parce que celui-ci
cesse d'en rencontrer les conditions d'admissibilité. Ainsi,
la fin d'appartenance au groupe (par exemple, par suite d'une
démission ou d'une prise de retraite) est susceptible de conduire
à un tel résultat. Le contrat d'assurance décrit généralement
les situations conduisant à la perte d'admissibilité à l'assurance
de l'adhérent.
Fin du contrat
À son terme, le contrat d'assurance cesse de produire ses
effets. Les risques postérieurs à l'expiration du contrat
ne sont donc pas pris en charge par l'assureur. Si, suite
à son expiration, le contrat d'assurance est remplacé par
un contrat comportant des garanties comparables, des règles
transitoires, énoncées au Règlement d'application de la
Loi sur les assurances (R.R.Q., c. A 32, r. 1) s'appliquent,
de manière à départager les responsabilités respectives de
l'ancien et du nouvel assureur, notamment, en cas de récidive,
pendant la durée du nouveau contrat, d'un état d'invalidité
s'étant manifesté pour la première fois sous le premier contrat.
La terminaison du lien d'emploi constitue l'un des
motifs faisant perdre l'admissibilité à l'assurance de l'adhérent.
Néanmoins, la terminaison du lien d'emploi d'un adhérent invalide
ne lui fait pas perdre le droit à la prestation d'invalidité
si cet adhérent répond toujours à la notion d'invalidité totale
prévue au contrat.
La garantie d'assurance invalidité, à l'intérieur
des contrats d'assurance collective, est généralement définie
en deux volets. Pendant le premier volet de la définition,
l'assureur s'engage à verser une prestation à l'adhérent si
celui-ci s'avère incapable, en raison de son état de santé,
d'effectuer les fonctions de son emploi habituel. Cette définition
d'invalidité est dite occupationnelle en ce qu'elle se rapporte
à l'occupation habituelle de l'adhérent. Elle s'applique généralement
pour une durée de 24 mois.
Passé ce délai, l'état d'invalidité totale est souvent défini
de façon plus restrictive en ce qu'il se rapporte à l'incapacité
pour l'adhérent d'effectuer tout autre emploi rémunérateur
pour lequel il est raisonnablement préparé en raison de son
éducation, sa formation et son expérience.
Les tribunaux nous ont depuis longtemps appris que la définition
d'invalidité totale ne devait pas être interprétée à la lettre.
Ainsi, la notion d'invalidité totale désigne une invalidité
substantielle4. Il en va de même
de "l'autre emploi rémunérateur" qui doit être de nature
à générer un revenu permettant à l'adhérent de bénéficier
d'une qualité de vie comparable à celle à laquelle il était
habitué antérieurement5.
Coordination / intégration
de la prestation
Le contrat d'assurance prévoit habituellement que la prestation
d'invalidité payable par l'assureur sera ajustée à la baisse
pour tenir compte, notamment, des prestations reçues d'autres
organismes ou de revenus d'autres sources. De telles clauses
ne sont pas illégales en soi, tel que l'ont reconnu les tribunaux
par le passé.
L'assurance médicaments
La Loi sur l'assurance-médicaments oblige désormais
tout résident québécois à bénéficier d'une couverture d'assurance-médicaments.
Cette couverture est dispensée à la fois par le secteur privé
et la RAMQ. Une personne admissible à un régime d'assurance
collective comportant une garantie d'assurance-médicaments
visant un groupe de personnes déterminées selon
l'article 15.1 de la Loi est tenue d'y adhérer et d'en faire
bénéficier son conjoint et ses personnes à charge 6.
À défaut de pouvoir compter sur une telle protection, soit
directement, soit par l'intermédiaire de son conjoint, cette
personne doit s'inscrire auprès de la RAMQ pour bénéficier
des garanties du régime général.
Notes:
1. La Loi sur l'assurance-médicaments,
(L.R.Q., c. A 29.01) interdit pour sa part de délimiter le
groupe sur la base du sexe, de l'âge ou de l'état de santé
des personnes. Cet interdit ne vaut toutefois qu'à l'égard
de la protection d'assurance-médicaments.
2. Le contrat peut par ailleurs prévoir
une clause excluant de la couverture les risques provenant
de conditions médicales dont l'adhérent était porteur avant
l'entrée en vigueur du contrat (appelée "clause de maladies
préexistantes"..
3. Lachapelle c. Croix-Bleue
(Mutuelle vie du Québec), [1996] R.R.A. 302 (C.A.).
4. Paul Revere Life Insurance Co.
c. Sukarov, [1983] 2 R.C.S. 541.
5. Coopérants, Société mutuelle d'assurance
vie c. Vallières, [1994] R.L. 541 (C.A.).
6. AREQ (CSQ) (Association des retraitées
et retraités de l'éducation et des autres services
publics du Québec) c. Régie de l'assurance maladie
du Québec, [2011] QCCS 1088
Dernière mise à jour au 10 novembre 2011
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générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune
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un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin
de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un
avocat.
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