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LES PRINCIPALES FORMES D'ENTREPRISES
Gilles Bertrand,
avocat, Miller Thomson Pouliot, s.e.n.c.r.l., Montréal
Contenu
Introduction
1. L'entreprise individuelle
2. La société contractuelle
3. La personne morale (la compagnie)
Conclusion
Introduction
La personne qui désire exploiter une entreprise à
but lucratif dans la province de Québec, Canada, a
le choix de diverses formes juridiques que nous allons brièvement
analyser : l'entreprise individuelle, la société
contractuelle qui chapeaute plus particulièrement la
société en nom collectif, la société
en commandite et la société en participation,
et la société par actions ou communément
appelée la compagnie.
1. L'entreprise individuelle
Quiconque désire exploiter une entreprise au Québec
doit se conformer à diverses lois, notamment, à
la Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes
morales (L.R.Q., chapitre P-45) (la "Loi sur la
publicité légale"). La personne visée
doit donc s'immatriculer.
Il y a à cette obligation générale une
exception notable. La personne qui entend exploiter une entreprise
sous ses seuls nom et prénom, même accompagnés
d'un terme générique quelconque, tel "
Plomberie ", n'a pas l'obligation de s'immatriculer.
Bien entendu, cette personne doit respecter l'ensemble des
lois fédérales et provinciales qui s'appliquent
à l'exploitation d'une entreprise.
La personne physique qui désire exploiter une entreprise
individuelle au Québec et qui entend le faire sous
un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom
doit s'immatriculer en remettant au Registraire des entreprises
sa déclaration d'immatriculation.
2. La société contractuelle
En droit québécois, la société
résulte d'un contrat que le Code civil du Québec
(le "Code civil" ou le "C.c.Q.")
décrit comme suit :
" Art. 2186. Le contrat de société
est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit
de collaboration, d'exercer une activité, incluant
celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise
en commun de biens, de connaissances ou d'activités
et de partager entre elles les bénéfices qui
en résultent. "
Ce contrat peut-il être verbal ou écrit ou doit-il
être écrit seulement ?
L'article 2186 C.c.Q ne répond pas à cette question.
Il faut alors consulter l'article 1385 C.c.Q. qui établit
que le contrat est de prime abord consensuel, c'est-à-dire
qu'il se forme par l'échange de consentement des parties,
à moins que la loi ne requiert une forme particulière
pour sa validité, tel le contrat d'hypothèque
immobilière qui doit être notarié :
" Art.1385. Le contrat se forme par le seul échange
de consentement entre des personnes capables de contracter,
à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une
forme particulière comme condition nécessaire
à sa formation, ou que les parties n'assujettissent
la formation du contrat à une forme solennelle."
Va sans dire que la preuve de l'existence d'un contrat de
société verbal et son interprétation
par rapport à l'intention originale des parties peuvent
être plus difficiles à établir en l'absence
d'un écrit.
Un autre argument peut être tiré, à contrario,
du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) qui exige
que les professionnels qui entendent former une " société
en nom collectif à responsabilité limitée
" doivent le faire par contrat écrit :
"Art.187.15 [Contrat écrit]
Les membres d'un ordre qui choisissent de former, pour l'exercice
de leurs activités professionnelles, une société
en nom collectif à responsabilité limitée
ou de continuer une société en nom collectif
en société en nom collectif à responsabilité
limitée doivent le stipuler expressément dans
un contrat écrit.
[Contrat écrit] De même, lorsqu'une société
en nom collectif cesse d'être à responsabilité
limitée, ce changement doit être stipulé
expressément dans un contrat écrit. "
Mais revenons à notre définition.
Pour qu'une société existe, il est essentiel que
les personnes impliquées rencontrent les critères
essentiels de la définition :
a) elles doivent avoir un esprit de collaboration
(l'affectio societatis);
b) elles doivent exercer ensemble une activité, incluant
l'exploitation d'une entreprise;
c) elles ont l'obligation de contribuer à la société;
et
d) elles doivent partager entre elles les bénéfices
qui en résultent.
Le Code civil reconnaît quatre sortes de sociétés
à but lucratif :
"Art.2188. La société est
en nom collectif, en commandite ou en participation.
Elle peut aussi être par actions; dans ce cas elle est
une personne morale."
Soit dit en passant, la société en nom collectif
et la société en commandite sont tenues de se
déclarer de la manière prévue à
la Loi sur la publicité légale en remettant
au Registraire des entreprises leur déclaration d'immatriculation.
L'absence de déclaration d'immatriculation n'a pas comme
conséquence de mener à leur dissolution; elle
sont plutôt réputées " société
en participation ". Nous en verrons plus loin les conséquences.
2.1 La société en nom collectif
La société en nom collectif est la plus répandue
des sociétés pour les personnes qui ne désirent
pas exercer ensemble une activité ou exploiter une entreprise
par le truchement d'une personne morale. Notons que la loi interdit,
par ailleurs, aux personnes qui exercent certaines professions
de le faire par le truchement de personnes morales.
La société en nom collectif comporte notamment
les caractéristiques suivantes:
- Chacun des associés est débiteur envers
la société de tout ce qu'il promet d'y apporter
(2198 C.c.Q.);
- L'apport d'un associé ne se fait pas nécessairement
en argent; il peut se faire, entre autres, en connaissances
(2199 + 2200 C.c.Q.);
- Chaque associé doit participer aux bénéfices
de la société; il peut cependant être
exclus de la participation dans les pertes, sauf à
l'égard des tiers (2203 C.c.Q.);
- Un associé n'a pas le droit de faire concurrence
à la société dont il est membre (2204
C.c.Q.);
- La part d'un associé dans l'actif de la
société peut faire l'objet d'une hypothèque
si le contrat de société le prévoit
ou encore si tous les associés y consentent; la part
d'un associé dans les bénéfices
de la société peut faire l'objet d'une hypothèque
sans condition particulière (2211 C.c.Q.);
- Les associés peuvent confier la gestion de la
société à l'un ou l'autre d'entre eux
ou encore à un tiers qu'ils désignent (2213
C.c.Q.);
- Tous les associés ont le droit de participer aux
décisions collectives (2216 C.c.Q.);
- La société en nom collectif ne peut faire
appel publiquement à l'épargne, c'est-à-dire
solliciter des fonds dans le public pour son propre financement
(2224 C.c.Q.);
- La société, outre les causes de dissolution
prévues au contrat, est dissoute par l'accomplissement
de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou
encore, du consentement de tous les associés (2230
C.c.Q.).
La société en nom collectif est-elle propriétaire
de ses biens ?
Pour être propriétaire de biens, il faut avoir
la personnalité juridique L'article 2 du C.c.Q établit
que " [t]oute personne est titulaire d'un patrimoine. ".
La société n'étant pas une " personne
", elle ne peut détenir un patrimoine propre, ni
en conséquence être propriétaire de "
ses " biens. Comme les biens doivent être la propriété
de " quelqu'un ", il faut que ce soient les associés,
sinon ces biens seraient sans maître (934 C.c.Q.). Les
associés sont donc propriétaires des biens de
la société qui sont par le contrat de société
destinés à une affectation particulière,
soit d'être utilisés par la société
pour l'accomplissement de son objet, soit de servir à
priori à en payer les dettes. Au cas de déficit,
les biens de l'associé y passeront mais après
paiement des dettes de ses propres créanciers (2221 C.c.Q.).
Il s'agit de la forme de société la plus connue
en dehors de celle que constitue la personne morale.
2.2 La société en commandite
La société en commandite a ceci de particulier
qu'elle comprend deux catégories d'associés, alors
qu'il n'y a pas de différences juridiques entre les associés
d'une société en nom collectif.
La société en commandite comprend donc un ou des
commandités et un ou des commanditaires (2236 C.c.Q.).
Le commandité est une personne physique ou morale qui
administre en exclusivité la société et
qui est responsable de toutes ses dettes et obligations à
l'égard des tiers (2238 + 2246 C.c.Q.).
Les commanditaires sont également des personnes physiques
ou morales qui fournissent un apport à la société
(2238 C.c.Q.) mais à qui la loi interdit de participer
à son administration (2244 C.c.Q.). En contrepartie,
ils ne sont pas responsables de ses dettes et obligations au-delà
de leur apport (2246 C.c.Q.).
Les principales caractéristiques de la société
en commandite sont les suivantes:
- Contrairement à la société en nom
collectif, la société en commandite peut faire
publiquement appel à l'épargne (2237 C.c.Q.);
- Le ou les commandités ont seuls le droit d'administrer
la société (2236 C.c.Q.);
- Tout commanditaire qui s'immisce dans l'administration
de la société ou qui en agit comme le mandataire
ou l'agent peut être tenu responsable comme un commandité
des obligations de la société résultant
de ces actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces
actes, il peut être tenu, comme celui-ci, de toutes
les obligations de la société (2244 C.c.Q.);
- Est sans effet toute stipulation qui oblige un commanditaire
à cautionner ou à assumer les dettes de la
société au-delà de l'apport convenu
(2246 C.c.Q.).
Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives
à la société en nom collectif s'appliquent
à la société en commandite.
2.3 La société en participation
Nous avons vu dans la section 2 que la formation d'une société
relève d'un contrat verbal ou écrit. L'article
2250 C.c.Q. stipule que le contrat de formation d'une telle
société peut être verbal ou écrit.
Cet article va même plus loin : il établit qu'une
telle société "peut aussi résulter
de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer".
Enfin, cette société n'est pas assujettie à
l'obligation d'immatriculation.
Les principales caractéristiques de la société
en participation sont les suivantes:
- À l'égard des tiers, chaque associé
demeure propriétaire des biens constituant son apport
au fonds commun (2252 C.c.Q.);
- Chaque associé contracte en son nom personnel
(2253 C.c.Q.);
- Les associés ne sont pas tenus solidairement (obligation
de chacun des payer la dette en entier) des dettes contractées
dans l'exercice de leur activité, à moins
que celles-ci n'aient été contractées
pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune
(2254 C.c.Q.);
- En plus des causes mentionnées précédemment
(l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité
de l'accomplir, ou encore, du consentement de tous les associés),
la société est dissoute par le décès
(sauf si le contrat stipule qu'elle se continuera avec les
représentants légaux) ou la faillite d'un
associé, par l'ouverture à son égard
d'un régime de protection ou par un jugement ordonnant
la saisie de sa part (2258 C.c.Q.).
Sauf pour certaines dispositions du Code civil qui
sont particulières à ce type de société
et qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici,
les dispositions du Code civil relatives à
la société en nom collectif s'appliquent à
la société en participation.
La grande différence entre la société
en nom collectif et la société en participation
se situe au niveau de la responsabilité envers les
tiers.
Nous avons vu plus haut que dans une société
en nom collectif, les associés vont voir discuter
les " biens de la société " avant
que de se voir discuter leurs propres biens. Dans une société
en participation, la discussion des biens de la société
n'est pas prévue, non plus que le paiement antérieur
des créanciers de l'associé. Les " biens
de la société " sont confondus avec les
biens de l'associé poursuivi (2252 C.c.Q.); il n'y
a donc pas de discussion préalable des biens de la
société. Qui plus est, les associés
sont conjointement responsables des dettes de la société,
en parts égales, et ils le sont solidairement si
la dette a été contractée pour le service
ou l'exploitation d'une entreprise commune (2254 C.c.Q.).
Une autre différence vient du fait que la société
en participation ne peut être poursuivie comme telle
en justice. Il faut que le créancier poursuive l'un
ou l'autre des associés :
" Art. 2257. Toute action qui peut être intentée
contre tous les associés peut aussi l'être
contre l'un ou plusieurs d'entre eux, en tant qu'associés
d'autres personnes, sans que celles-ci y soient nommées.
"
2.4 La société nominale
Dans notre jargon quotidien, on parle de " société
nominale " pour désigner une entité qui
ne participe pas de la société puisqu'il est
de l'essence d'une telle entité que le partage des
profits entre les cocontractants en est expressément
exclus. Nous sommes donc en présence d'un contrat innommé.
Les parties à un tel conbtrat doivent être très
prudentes au niveau de la responsabilité civile envers
les tiers de bonne foi qui peuvent penser qu'il y a là
une vraie société (2222 C.c.Q.) :
" Art, 2222.La personne qui donne à
croire qu'elle est un associé, bien qu'elle ne le soit
pas, peut être tenue comme un associé envers
les tiers de bonne foi agissant suivant cette croyance. La
société n'est cependant obligée envers
les tiers que si elle a elle-même donné à
croire qu'une telle personne était un associé
et qu'elle n'a pas pris de mesures pour prévenir l'erreur
des tiers dans des circonstances qui la rendaient prévisible
."
Il faut écarter tout doute provenant du mot "
société " et certainement utiliser une
autre expression pour désigner le regroupement qui
prend naissance par la jonction d'intérêts communs.
3. La personne morale
L'article 2188 C.c.Q. cité plus haut détermine
donc que le dernier type de société à
but lucratif est la société par actions qui,
elle, possède la personnalité morale. Elle est
la seule qui possède la personnalité juridique
si l'on fait exception du syndicat des copropriétaires
prévu aux articles 1039 et suivants du Code civil.
Nous ne traitons pas ici du syndicat des copropriétaires.
3.1 Les attributs de la personne morale
Le Code civil détermine, plus que les lois
régissant les personnes morales, les attributs qu'elles
comportent et les limites qui leur sont imposées.
La personnalité juridique
- L'article 298 C.c.Q. établit que les "personnes
morales ont la personnalité juridique" et l'article
301 C.c.Q. qu'elles "ont la pleine jouissance de leurs
droits civils".
- Il découle de cette disposition de la loi, comme
le dit l'article 309 C.c.Q., que les "personnes morales
sont distinctes de leurs membres" et qu'en conséquence,
comme le prévoit l'article 314 C.c.Q. "[L]'existence
d'une personne morale est perpétuelle."
Voyons maintenant certains autres effets de la personnalité
juridique:
Le patrimoine propre
- Les personnes morales ont un patrimoine propre qui
leur permet d'accomplir leurs activités et de se
développer:
" Art. 302. Les personnes morales sont titulaires
d'un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue
par la loi, faire l'objet d'une division ou d'une affectation.
Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux
liés à leur nature. "
" Art. 303. Les personnes morales ont la
capacité requise pour exercer tous leurs droits,
et les dispositions du présent code relatives à
l'exercice des droits civils par les personnes physiques
leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Elles n'ont d'autres incapacités que celles
qui résultent de leur nature ou d'une disposition
expresse de la loi. "
- Cette personnalité ne peut cependant être
invoquée à l'encontre d'une personne de
bonne foi dès lors qu'on l'invoque pour masquer
" la fraude, l'abus de droit ou une contravention à
une règle intéressant l'ordre public " (Art.
317 C.c.Q.).
La durée illimitée
Tel que mentionné ci-haut, une personne morale
a une durée illimitée. La société
par actions perdure même si tous ses actionnaires,
administrateurs ou dirigeants décèdent simultanément.
Les actions d'une personne morale, qui sont des biens
mobiliers par détermination de la loi, font immédiatement
partie du patrimoine des héritiers ou successeurs
d'un actionnaire décédé dès
la survenance du décès. Une personne morale
a donc toujours un ou des actionnaires qui peuvent élire
des administrateurs pour en continuer l'administration.
La seule façon, pour les actionnaires, de mettre
fin à l'existence d'une personne morale est d'initier
et de mener à terme des procédures de dissolution.
Le Registraire des entreprises peut dissoudre une compagnie
de juridiction québécoise en rayant son
immatriculation pour défaut de produire les déclarations
annuelles ou autres requises par la Loi sur la publicité
légale.
L'acquisition de biens
- L'article 302 C.c.Q. précité établit
clairement un principe qui découle de la personnalité
juridique : celui qui permet à une personne morale
de détenir et de posséder des biens en son
nom propre. Tout bien acquis par une personne morale fait
partie de son patrimoine et lui appartient en exclusivité.
- Il y a lieu de rappeler ici que l'actionnaire n'est
pas "propriétaire" de la personne morale
dont il est membre, et encore moins des biens qui en composent
le patrimoine. Toute action qu'il détient lui confère
un droit éventuel aux biens de la personne morale
mais seulement lors d'une distribution de biens qui se
fait notamment par déclaration de dividendes ou
distribution de biens à la liquidation.
L'accès aux tribunaux
Une société par actions a le libre accès
aux tribunaux. Ce droit découle encore une fois
de sa personnalité juridique propre. Le Code civil
établit à l'article 303 précité
que les "personnes morales ont la capacité
requise pour exercer tous leurs droits" : c'est
donc dire qu'elles peuvent, entre autres choses, s'adresser
aux tribunaux. Cependant, elles doivent le faire par l'entremise
de procureurs. C'est ce qu'exige l'article 61 du Code
de procédure civile du Québec.
3.2 Les avantages dont bénéficie
l'actionnaire
La personnalité morale distincte permet à l'actionnaire
de bénéficier de certains avantages qui sont
importants, voire majeurs.
La responsabilité limitée
Le principe déjà commenté plus haut
que les personnes morales ont une personnalité propre
et que leurs actionnaires ne sont pas responsables personnellement
de leurs dettes est confirmé par l'article 309 C.c.Q.
:
"Art. 309. Les personnes morales sont distinctes
de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes,
sauf les exceptions prévues par la loi."
En principe, les actionnaires ne mettent en jeu que leur
mise de fonds :
"Art. 315. Les membres d'une personne morale sont
tenus envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter,
à moins que le loi n'en dispose autrement."
Afin de contourner l'effet de ces deux articles, les institutions
financières demandent plus souvent que les actionnaires
cautionnent le remboursement des prêts qu'elles peuvent
consentir à des personnes morales qui débutent
leurs opérations ou dont la santé financière
est fragile.
L'administration
Les diverses lois régissant les personnes morales
contiennent de nombreuses dispositions relatives aux droits,
obligations, devoirs et pouvoirs de leurs membres, ainsi
qu'à la façon de les exercer, telles des
dispositions relatives à la conduite des membres
et des administrateurs et dirigeants, et à la bonne
marche de l'entreprise. Enfin, dans la plupart des cas,
les personnes morales adoptent des codes de règlements
de régie interne qui s'inspirent fortement des
procédures d'assemblées parlementaires.
Si l'on compare le fonctionnement des personnes morales
à celui des sociétés contractuelles,
on s'aperçoit que les personnes morales se fondent
sur des règles établies depuis des siècles,
alors que les contrats visant à la constitution
de société contractuelles doivent énoncer
jusque dans les moindres détails les règles
de fonctionnement qui leur sont propres.
La transmission d'intérêts
- Une personne morale a besoin de membres qui y investissent
en vue de se constituer un patrimoine propre. L'investissement
prend généralement la forme d'actions.
- Une "action" est une unité du capital-actions
d'une personne morale, bien mobilier par détermination
de la loi, qui confère à son détenteur
le droit de recevoir éventuellement des biens de
cette personne morale lors d'une distribution d'éléments
d'actif et de participer à la prise de décisions
par l'exercice du droit de vote.
- La transmission d'intérêts dans une personne
morale se fait simplement par endossement et délivrance
du titre qui les matérialise, soit le certificat
d'actions, même si dans plusieurs cas il faut l'accord
du conseil d'administration pour effectuer un transfert
d'actions.
Le financement
- Une personne morale, nous l'avons dit, a besoin de
fonds pour opérer. La multiplicité d'investisseurs
(par l'émission d'actions) n'est pas un handicap
pour elle contrairement à ce qui peut se passer
pour une société contractuelle. Le fardeau
financier d'une personne morale peut être fragmenté
à l'infini. Le risque financier de chacun des investisseurs
s'en trouve donc amoindri.
- Un autre avantage non négligeable est celui de
l'octroi des garanties aux créanciers. Une personne
morale peut donner en garantie ses biens présents
et futurs par voie d'hypothèque de biens mobiliers
et immobiliers.
- Lorsque la société contractuelle accueille
de nouveaux associés, il lui faut modifier le contrat
de société à chaque fois. Le mécanisme
en est plus compliqué même si la situation
se gère quand même avec aisance. Par ailleurs,
une société contractuelle peut emprunter
par voie d'hypothèque de la même façon
qu'une personne morale.
La succession
Se voir léguer une entreprise non incorporée
peut s'avérer une expérience pénible
pour les héritiers qui deviennent copropriétaires
des droits du défunt dans la société.
Pour prévenir une telle situation, il arrive souvent
que le ou les sociétaires visés créent
une personne morale pour y effectuer un "roulement
fiscal" (différer ou reporter sur une autre
personne le gain en capital qui devrait autrement résulter
de la disposition) de leurs intérêts dans
la société. Le legs (céder les actions
d'une telle personne morale par testament) d'actions d'une
telle personne morale facilite ainsi la transmission.
Les avantages fiscaux
- On peut déterminer deux genres d'avantages fiscaux
que la personne morale favorise.
- Le premier a trait au taux d'imposition de la personne
morale. Souvent, ce taux est inférieur à
celui que paient les individus pour un même revenu.
La réduction de taux permet à la personne
morale de faire fructifier l'argent qui lui reste de sorte
qu'elle l'utilise à son propre développement
au lieu de le remettre immédiatement au fisc. Soit
dit en passant, il ne sert à rien à un individu
de se constituer en personne morale si la personne visée
a besoin de tous les profits de son entreprise pour assurer
sa subsistance personnelle. Il peut donc être intéressant
de former une personne morale si les revenus de l'individu
dépassent 75 000 $.
- Le second a trait à ce que l'on appelle le "gel
successoral" qui permet à un individu de geler
son avoir à un montant déterminé
et de faire accroître la valeur future de son entreprise
sur la tête d'autres personnes qu'il désigne,
telles son épouse ou son époux, ses enfants,
etc. Cependant, l'individu en question conserve la direction
de l'entreprise par le biais d'actions votantes dont la
valeur est "gelée" et qui ne participent
pas en conséquence dans les dividendes ou les autres
distributions d'éléments d'actif de la personne
morale.
3.3 La juridiction pertinente
Lorsqu'une personne physique ou morale désire constituer
une personne morale au Canada, elle a la possibilité
de le faire sous juridiction fédérale ou sous
l'une ou l'autre des juridictions provinciales ou des territoires.
Si la personne morale en question doit faire affaires dans
plus d'une province ou d'un territoire, elle peut être
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions (L.R.C. 1985, chapitre
C-44). Si la personne morale entend limiter ses activités
à une province ou à un territoire, elle doit
être constituée en vertu de leurs lois particulières.
La Loi canadienne sur les sociétés par actions
(la "LCSA") établit à l'article 15
qu'une personne morale créée sous sa juridiction
a la capacité d'une personne physique et sous l'article
16 qu'une telle personne morale peut exercer ses activités
commerciales partout au Canada.
La Loi sur les compagnies (Québec) (L.R.Q.,
chapitre C-38). (la "LCQ") établit à
l'article 123.29 qu'une personne morale créée
sous sa juridiction a la pleine jouissance des droits civils
au Québec et hors du Québec.
Il résulte notamment de la lecture comparée
de l'article 16 LCSA et de l'article 123.29 LCQ, qu'en ce
qui a trait aux activités canadiennes, une "société
fédérale" (terme que nous emploierons dorénavant
pour désigner une personne morale fédérale)
a le droit de faire affaires dans toutes les provinces canadiennes
alors qu'une "compagnie" (terme que nous emploierons
dorénavant pour désigner une personne morale
québécoise) doit être autorisée
à le faire par la province visée.
3.4 La constitution en personne morale
La constitution de sociétés fédérales
ou de compagnies se ressemble étrangement. Nous mettons
en parallèles les exigences des articles correspondants
des deux lois pertinentes:
Dénomination sociale ou numéro matricule
- Comme toute personne physique, une personne morale doit
avoir un nom que l'on appelle dénomination sociale,
par lequel on puisse l'identifier et la distinguer des autres
personnes morales. On ne peut résumer ici les Règlements
fédéraux et provinciaux. Il suffit de se rappeler
qu'il faut les consulter en tout état de cause.
Québec
- Le choix de la dénomination sociale appartient
aux fondateurs. S'ils le désirent, dans le cas
d'une compagnie, le Registraire des entreprises peut lui
assigner, au lieu d'une dénomination sociale un
numéro matricule (123.23 LCQ). La dénomination
sociale peut être réservée à
l'avance auprès du Registraire des entreprises.
Puisque le législateur a décrété
que la responsabilité de confusion appartient au
demandeur, le Registraire des entreprises ne s'objecte
à l'octroi d'une dénomination sociale que
si elle est identique à celle d'une compagnie déjà
constituée, ou en voie de constitution suite à
une réservation.
- La dénomination sociale d'une compagnie qui ne
comprend pas l'expression "compagnie" ou "société
par actions" doit comporter le vocable terminal "inc.",
"S.A." ou "ltée" pour indiquer
qu'elle est une entreprise à responsabilité
limitée.
- La dénomination sociale projetée doit
être en langue française mais, sur demande,
une version en langue anglaise ou dans une autre langue
est attribuée à la compagnie.
- Une réservation de dénomination sociale
est valable pour 90 jours.
Fédéral
- Dans le cas d'une société fédérale,
le directeur nommé en vertu de la LCSA (le "Directeur")
est beaucoup plus exigeant à l'égard de
l'octroi de dénominations sociales. On peut facilement
deviner que l'obtention d'une dénomination sociale
pour une société qui entend faire affaires
par tout le Canada est plus difficile à obtenir
que si l'on se restreint à une seule province.
- La LCSA prévoit qu'une société
fédérale doit utiliser les termes: "Limitée",
"Limited", "Incorporée", "Incorporated",
"Société par actions de régime
fédéral" ou "Corporation",
ou les abréviations correspondantes "Ltée",
"Ltd.", "Inc.", "S.A.R.F",
ou "Corp." pour démontrer qu'elle est
à responsabilité limitée.
- La dénomination sociale peut être unilingue
ou bilingue ou même comporter une version en langue
étrangère pour des activités à
l'extérieur du Canada. Si la dénomination
est bilingue, le vocable terminal doit être "Inc.".
- Une réservation de dénomination sociale
est valable pour 90 jours.
Siège social
- Une personne morale de droit canadien ou québécois
doit avoir un "siège social" au Canada
ou un "siège" au Québec, selon le
cas.
Québec
- Une compagnie doit avoir en permanence un siège
au Québec, dans le district judiciaire mentionné
dans ses statuts (123.34 LCQ).
- Le siège est le domicile de la compagnie, notion
importante au niveau du Code de procédure civile
du Québec et du droit international privé.
Fédéral
- Une société fédérale doit
avoir en permanence un siège social au Canada dans
la province indiquée dans ses statuts [§19(1)
LCSA].
Nombre d'administrateurs
- Les compagnies et les sociétés fédérales
peuvent avoir un nombre fixe ou variable d'administrateurs.
Elles peuvent aussi n'avoir qu'un seul administrateur.
Québec
Fédéral
- Le paragraphe 105(3) de la LCSA exige que 25% des administrateurs
soient des résidents canadiens. Il y a exception
si des conditions de participation ou de contrôle
canadiens sont imposés par une législation
particulière comme le mentionne le paragraphe 105(3.1).
Date d'entrée en vigueur si postérieure
à celle du dépôt des statuts
- Lorsque le ou les fondateurs désirent que la date
d'entrée en vigueur des statuts soit postérieure
à celle de leur dépôt, il faut l'indiquer
à la case appropriée. Cette faculté
n'est prévue que par la LCQ.
Capital-actions
- Le capital-actions d'une compagnie, tout comme celui
d'une société fédérale, doit
se composer d'actions comportant individuellement ou collectivement
les trois droits fondamentaux : droit de vote, droit aux
dividendes et droit au reliquat des biens. Dans ce cas,
on se trouve en face d'actions de type "ordinaire".
Si le capital-actions autorisé ne comporte qu'une
seule catégorie d'actions, les trois droits fondamentaux
s'y rattachent obligatoirement.
Québec
- Les actions de toute catégorie du capital-actions
d'une compagnie comportent au départ les trois
droits fondamentaux. Il faut donc "restreindre"
le droit visé en tout ou en partie si l'on veut
que toutes les actions ne comportent pas les mêmes
droits. On crée alors des catégories auxquelles
on réfère souvent en les dénommant
"privilégiées".
- Par ailleurs, si une catégorie dont les actions
en circulation ne comporte pas l'un ou l'autre des droits
fondamentaux, le droit "renaît" pour toutes
les actions en circulation de la compagnie jusqu'à
ce qu'une action comportant le droit en question soit
émise.
Fédéral
- Le législateur fédéral a procédé
à l'inverse. Lorsqu'une société fédérale
a un capital formé de plusieurs catégories
d'actions, ces actions ne comportent aucun des droits
fondamentaux, sauf le droit de vote en vertu de l'article
140 LCSA.
- Il faut donc que les statuts décrivent les droits,
privilèges, conditions et restrictions que l'on
veut conférer aux actions en cas de pluralité
de catégories.
Restrictions sur le transfert des actions
- Cette restriction est toujours de mise si la personne
morale veut satisfaire aux exigences de la loi constitutive
même s'il faut maintenant en plus se conformer aux
exigences du Règlement 45-106 sur les dispenses de
prospectus et d'inscription dont nous traitons ci-après.
Limites imposées à l'activité
- Une compagnie ou une société fédérale
ayant la pleine jouissance des droits civils, il est extrêmement
rare que les fondateurs veuillent en limiter les activités.
C'est la raison pour laquelle on indique "s/o"
ou "sans objet" dans cette rubrique. La restriction
d'activités est requise par certaines lois particulières
qu'il faut consulter si le domaine d'activité est
pointu.
Autres dispositions
- Restrictions sur le transfert des titres
La Loi sur les valeurs mobilières (Québec)
(L.R.Q., chapitre V-1.1) a été amendée
le 14 septembre 2005 alors qu'entrait en vigueur le Règlement
45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription,
règlement qui, à peu de choses près,
est identique dans toutes les provinces et dans tous les
territoires du Canada.
La société fermée a ainsi cédé
le pas à " l'émetteur fermé "
qui requiert le respect des exigences suivantes si l'on
veut que la société bénéficie
des dispenses prévues au paragraphe 2.4 du Règlement
45-106 : i) les titres de la société, à
l'exception de ses titres de créances non convertibles,
doivent être assujettis à des restrictions
à leur libre disposition, ii) ces titres ne doivent
être la propriété de plus de 50 personnes
à l'exception des salariés de l'émetteur
ou des société de son groupe, et iii)
les titres ne doivent avoir été placés
qu'auprès des personnes mentionnées au paragraphe
2.4 qui doivent les acquérir pour leur propre compte
:
a) les dirigeants, salariés ou fondateurs
de la société ou les personnes participant
au contrôle de celle-ci;
b) les conjoint, père et mère, grands-parents,
frères, surs ou enfants des administrateurs,
membres de la haute direction ou fondateurs de la société
ou des personnes participant au contrôle de celle-ci;
c) les père et mère, grands-parents, frères,
surs ou enfants du conjoint des administrateurs,
membres de la haute direction ou fondateurs de la société
ou des personnes participant au contrôle de celle-ci;
d) les amis très proches des administrateurs, membres
de la haute direction ou fondateurs de la société
ou des personnes participant au contrôle de celle-ci;
e) les proches partenaires des administrateurs, membres
de la haute direction ou fondateurs de la société
ou des personnes participant au contrôle de celle-ci;
f) les conjoint, père et mère, grands-parents,
frères, surs ou enfants du porteur vendeur
ou de son conjoint;
g) les porteurs de la société;
h) les investisseurs qualifiés;
i) une personne dont les titres comportant droit de vote
sont en majorité la propriété véritable
de personne visées aux sous?paragraphes a) à
h) ou dont les administrateurs sont en majorité
des personnes visées aux sous-paragraphes a) à
h);
j) une fiducie ou une succession dont tous les bénéficiaires
ou une majorité des fiduciaires ou des liquidateurs
sont des personnes visées aux sous-paragraphes
a) à h);
k) une personne qui n'est pas du public;
selon la définition que peut donner de ces termes
le Règlement 45-106.
Les " société fermées " ont
jusqu'au 12 octobre 2007 pour modifier leur acte constitutif
afin de conserver leur statut d'" émetteur fermé
" ou de le devenir.
- Assemblées annuelles hors du Québec ou
du Canada
Québec
- L'assemblée annuelle de la compagnie
doit se tenir au Québec. Par ailleurs, s'il est
désiré que l'élection des administrateurs
ait lieu hors Québec, ou que l'assemblée
annuelle de la compagnie soit tenue hors Québec,
ou encore que les assemblées d'actionnaires puissent
être tenues par "tout moyen permettant à
tous les actionnaires de communiquer entre eux, notamment
par téléphone" (art. 88, 98 et 123.95
LCQ), l'acte constitutif doit le prévoir expressément.
Si tel n'est pas le cas, il faut obtenir l'assentiment
de tous si on veut agir de cette façon.
Fédéral
- Les assemblées d'actionnaires doivent
être tenues au Canada. Cependant, si les statuts
le prévoient ou si tous les actionnaires habiles
à voter y consentent, les assemblées d'actionnaires
peuvent être tenues à l'extérieur
du Canada (132 LCSA).
- Enfin, la LCSA autorise les actionnaires à tenir
des assemblée par tout moyen, téléphonique,
électronique ou autre, leur permettant de communiquer
entre eux.
3.5 Les formules
La constitution de personnes morales se fait par dépôt
de statuts accompagnés de formules (fédéral)
ou de formulaires (Québec).
Québec
Les fondateurs déposent les formulaires suivants
:
- Statuts de constitution : 300$.
- Avis établissant l'adresse du siège/Liste
des administrateurs.
Les fondateurs peuvent se dispenser d'envoyer l'Avis établissant
l'adresse du siège/Liste des administrateurs s'ils
produisent à la place la "déclaration
initiale", soit la première déclaration
qu'une personne morale peut produire en conformité
avec la Loi sur la publicité légale.
3.6 L'immatriculation
Tel que nous l'avons vu au début de ce document, toute
entreprise qui fait affaires au Québec doit s'immatriculer
en vertu des dispositions de la Loi sur la publicité
légale.
Québec
Toute nouvelle compagnie constituée au Québec
est automatiquement immatriculée par le Régistraire
des entreprises qui dépose au registre son acte constitutif.
Par la suite, la compagnie doit déposer sa déclaration
initiale dans les 60 jours de sa constitution. Si elle le
fait dans ce délai, il ne lui en coûte rien.
Passé ce délai, il lui en coûte 73 $
(tarif 2007).
Fédéral
Toute nouvelle société fédérale
doit s'immatriculer elle-même. Il lui en coûte
212 $ (tarif 2007) quelque soit le moment de l'immatriculation.
Conclusion
Nous avons fait ici le survol des principes de droit qu'un
fondateur d'une entreprise doit résoudre avant de la
créer. Il s'agissait de sensibiliser le lecteur aux
différentes façons de faire affaires au Québec.
Votre conseiller juridique pourra aborder plus en profondeur
les questions pertinentes à votre projet.?
Dernière mise à jour au 16 mai 2007
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
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