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L'immigration temporaire pour fin de travail
Pierre-Étienne Morand1,
avocat, Heenan
Blaikie, avocats, Québec
Dans le "village global" actuel,
il est possible de bénéficier des meilleures ressources humaines
et ce, sans égard aux frontières… Cela peut même s'avérer
la solution la plus efficiente pour les employeurs de certains
secteurs d'activité aux prises avec des besoins criants de
main-d'œuvre ou encore ceux qui croient que leur croissance
ou expansion dépend directement du recours à un travailleur
étranger.
Effectivement, devant une pénurie de main-d'œuvre grandissante
et l'intensification de la concurrence au niveau local et
international, l'éveil entrepreneurial aux vertus et multiples
possibilités qu'offre l'immigration temporaire s'avère un
outil essentiel qu'on ne saurait désormais écarter.
Le présent texte dressera en premier lieu un portrait sommaire
des principes de base de l'immigration temporaire à des fins
de travail. Il sera par ailleurs question de certaines
exceptions à ces principes généraux, telles le visiteur
commercial.
Simple visiteur ou travailleur?
Un permis de travail constitue une autorisation légale et
obligatoire à tout étranger qui désire travailler
au Canada2.
La définition de "travail" est interprétée de façon
très large: elle inclut toute "activité qui donne lieu
au paiement d'un salaire ou d'une commission, ou qui est en
concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens
ou des résidents permanent sur le marché du travail au Canada"
(nous soulignons)3.
Cette définition inclut également toute activité pour laquelle
une rémunération devrait être payée. La Cour
fédérale est très stricte à ce sujet, jugeant notamment qu'un
employeur, retenant le salaire d'un employé étranger en attendant
que ce dernier obtienne un permis de travail, emploie illégalement
cet étranger4.
Ainsi, le bénévolat peut constituer du "travail".
Prenez gare, car les sanctions applicables à quiconque "engage
un étranger qui n'est pas autorisé en vertu de la présente
loi à occuper cet emploi"5
sont très sévères au Canada, comme en atteste le libellé de
l'article 125 L.i.p.r.:
125. L'auteur de l'infraction visée au paragraphe 124(1)
est passible, sur déclaration de culpabilité:
a) par mise en accusation, d'une amende maximale de
cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal de
deux ans, ou de l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de
dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six
mois, ou de l'une de ces peines.
Considérant qu'au sens de l'article 124(2) L.i.p.r., un employeur
embauchant un étranger qui n'est pas autorisé à occuper cet
emploi est réputé connaître cet état de fait, la prudence
est de mise et des vérifications diligentes du statut du travailleur
étranger doivent être un préalable à toute prestation de travail
de sa part.
Aux fins de ces vérifications, une meilleure compréhension
par l'employeur de la procédure générale d'obtention d'un
permis de travail s'impose.
La confirmation de l'offre
d'emploi temporaire préalable à l'obtention d'un permis de
travail
Généralement, en premier lieu, afin de pouvoir embaucher
un travailleur étranger, l'employeur devra d'abord obtenir
une confirmation de l'offre d'emploi temporaire des autorités
canadienne (Ressources et humaines et Développement des compétences
Canada (ci-après "RHDCC")) et québécoise (ministère
des de l'Immigration et des Communautés Culturelles (ci-après
le "MICC")).
Pour ce faire, l'employeur devra compléter une "Demande
d'avis relatif au marché du travail" (ci-après "AMT"),
qu'il enverra aux autorités canadienne et québécoise, ainsi
qu'une "Demande de certificat d'acceptation pour travail
temporaire" (ci-après "CAQ"), complétée par le
travailleur et transmise seulement au MICC. L'employeur devra
joindre à sa demande des pièces justificatives faisant état
de ses efforts de recrutement dans le marché local de l'emploi
(publications d'offre d'emploi, recours à des firmes de chasseurs
de têtes, etc.).
Lors de l'étude d'une demande, les autorités tiendront compte,
notamment, des besoins de l'entreprise, de son projet, des
circonstances justifiant l'offre d'emploi, des enjeux et des
effets bénéfiques pour l'employeur de même que de l'expertise
et des qualifications du travailleur étranger.
Par ailleurs, seront également pris en considération les
effets qu'aura l'exécution du travail par le travailleur étranger
sur le développement ou le transfert de compétences ou connaissances
au profit des citoyens canadiens et résidents permanents,
sur la création d'emplois locaux et sur la réduction d'une
pénurie de main-d'œuvre6.
En somme, à la lumière de l'appréciation des facteurs énoncés
précédemment, les effets potentiels de l'embauche du travailleur
étranger sur le marché local de l'emploi devront être considérés
comme neutres ou positifs, à défaut de quoi la demande sera
rejetée.
Dans les cas dans lesquels un AMT est requis, la confirmation
de l'offre d'emploi temporaire prend la forme d'une lettre
conjointement signée par RHDCC et le MICC. Le MICC délivre
un CAQ pour travail temporaire au travailleur étranger.
Cependant, il existe plusieurs dispenses de demande d'AMT
fondées notamment sur certains accords internationaux tels
que l'ALÉNA et le GATS7. Ces dispenses
permettent à un étranger d'obtenir un permis de travail plus
rapidement, sans confirmation préalable et sans effort de
recrutement dans le marché local de l'emploi.
Par ailleurs, lorsqu'une offre d'emploi est dispensée de
la procédure d'AMT, le MICC n'aura pas à confirmer l'offre
d'emploi temporaire et le candidat appelé à pourvoir un tel
poste n'aura pas à se voir délivrer un CAQ avant l'obtention
de son permis de travail8.
Les dispenses les plus fréquentes sont celles liées à des
mutations de personnel à l'intérieur de sociétés transnationales,
à l'embauche d'étudiants étrangers récemment diplômés au Canada,
de professionnels ou de candidats hautement qualifiés, dont
l'expertise générera des avantages économiques, sociaux ou
culturels importants.
Au Québec, il existe des procédures spécifiques à certaines
catégories de travailleurs, notamment dans les domaines de
la santé (infirmiers et médecins) et de l'agriculture (travailleurs
saisonniers) dans lesquels la pénurie de main-d'œuvre a un
impact négatif mesurable sur l'économie nationale.
La demande de permis de travail
Une fois l'AMT et le CAQ obtenus ou encore lorsqu'une dispense
d'AMT est applicable, le travailleur étranger peut faire une
demande de permis de travail. Pour ce faire, le travailleur
étranger doit s'adresser au bureau canadien des visas responsable
de son pays de résidence9.
Cela dit, les citoyens des pays dispensés de l'obligation
d'obtenir un visa pour voyager au Canada10
auront généralement l'avantage de pouvoir présenter
une demande de permis de travail à leur arrivée au pays11,
ce qui réduit considérablement les délais.
Néanmoins, dans certains cas, notamment lorsqu'un examen
médical est requis, une demande de permis de travail devra
être présentée au bureau canadien des visas à l'étranger.
À noter qu'avant l'arrivée du travailleur étranger au Canada,
dans la seule mesure où il est dispensé de l'obligation
d'obtenir un visa, l'employeur peut solliciter l'opinion
de Citoyenneté et Immigration Canada quant à l'application
d'une dispense d'AMT en transmettant une demande au Service
régional des travailleurs étrangers de Montréal. Advenant
qu'une dispense d'AMT trouve application, ce service délivrera
une lettre d'opinion que le travailleur étranger pourra présenter
à l'agent d'immigration aux fins de la délivrance de son permis
de travail lors de son arrivée au Canada. Puisqu'il ne s'agit
que d'une opinion rendue sur dossier, la décision finale quant
à la délivrance ou non du permis appartient exclusivement
à l'agent d'immigration.
Dans tous les cas, l'étranger devra satisfaire, notamment,
à toutes les exigences en matière d'immigration temporaire
pour se voir délivrer un permis de travail.
Qu'est-ce qu'un "visiteur
commercial"?
Une exception particulièrement intéressante à cette obligation
générale d'obtenir un permis de travail pour travailler au
Canada est celle du visiteur commercial12.
En tant que visiteur commercial, un étranger pourra
travailler sans permis de travail. Attention: cette exception
est limitée et interprétée de façon restrictive.
Ce faisant, avant de permettre à un étranger d'exercer des
activités en le considérant comme visiteur commercial,
l'employeur ou son représentant légal devront faire preuve
de beaucoup de prudence et bien comprendre les tenants et
aboutissants de cette notion particulière.
On qualifiera de visiteur commercial un travailleur
étranger qui fait affaire au Canada de façon accessoire à
ses activités commerciales principales qui ont lieu à l'extérieur
du Canada13. En quelque sorte,
le point focal de l'analyse des agents d'immigration en la
matière est de s'assurer que le degré de rattachement au Canada
du travailleur étranger est faible, faiblesse dont la preuve
devra être faite par celui voulant se prévaloir de ce statut.
Cette réalité ressort clairement du libellé même de l'article
187(3) R.i.p.r., qui énonce les facteurs devant être pris
en considération dans l'application de la notion de visiteur
commercial:
(3) Facteurs - Pour l'application du paragraphe
(1), l'étranger cherche à participer à des activités commerciales
internationales au Canada sans s'intégrer directement au
marché du travail au Canada si, à la fois:
a)la principale source de rémunération des activités
commerciales se situe à l'extérieur du Canada;
b)le principal établissement de l'étranger et le lieu
où il réalise ses bénéfices demeurent principalement à l'extérieur
du Canada.(Nous soulignons)
À titre d'exemple, sont considérés comme visiteurs commerciaux
des employés d'une entreprise ou d'un gouvernement étranger
qui doivent acheter des biens ou des services canadiens, de
même qu'acquérir une formation à leur égard ou se familiariser
avec ceux-ci14.
Par ailleurs, la notion de visiteur commercial est
très utile pour permettre une certaine mobilité aux travailleurs
ou cadres d'une entreprise transnationale ayant une filiale
canadienne, et ce, eu égard à des formations ou réunions.
Notez toutefois que si le travailleur étranger provient d'un
pays où un visa est nécessaire afin de voyager au Canada15,
l'obtention de ce visa sera obligatoire et ce, même s'il se
qualifie comme visiteur commercial.
La notion de visiteur commercial a toutefois ses
limites et les agents d'immigration sont très vigilants à
son égard. Effectivement, dans le cas de séjours fréquents
et successifs, plus ou moins longs, les agents d'immigration
pourront déterminer que l'étranger doit obtenir un permis
de travail à titre de travailleur temporaire pour exercer
ses activités et assortir le séjour d'une telle condition
et en limiter la durée.
Conclusion
La mise en œuvre d'une stratégie de mobilité internationale
de la main-d'œuvre est au 21e siècle un incontournable
susceptible de procurer aux entreprises québécoises d'importants
avantages concurrentiels. Il suffit de jouer de prudence afin
de connaître les règles qui régissent l'embauche ou le recours
aux services de travailleurs étrangers, afin d'éviter des
situations illégales et de non-conformité pouvant affecter
négativement l'entreprise ou le droit de séjour de l'étranger
au Canada.
Notes:
1. L'auteur est avocat chez Heenan Blaikie
et exerce en droit de l'immigration et en droit du travail
et de l'emploi.
2. Art. 30 de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (ci-après
la "L.i.p.r."); Art. 8 du Règlement sur l'immigration
et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (ci-après
le "R.i.p.r.").
3. Art. 2 R.i.p.r.
4. Juneja c. Canada (Citoyenneté
et Immigration), 2007 CF 301 (C.F.).
5. Art. 124(1)(c) L.i.p.r.
6. Voir art. 203 R.i.p.r.
7. Voir art. 204 R.i.p.r., ALÉNA : Accord
de libre-échange nord-américain; GATS : General Agreement
on Trade in Services.
8. Art. 53 du Règlement sur la sélection
des ressortissants étrangers, c. I-0.2, r. 4, (ci-après
le "R.s.r.é.").
9. Une liste des emplacements de ces bureaux
canadiens est disponible à l'hyperlien suivant: http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/missions.asp.
10. Des dispenses sont prévues pour de
nombreux pays, notamment ceux d'Europe occidentale et les
États-Unis. Voir art. 190 R.i.p.r.
11. Art. 198(1) R.i.p.r.
12. Art. 8(2), 186a) et 187 R.i.p.r.
13. Art. 187(1) R.i.p.r.
14. Art. 187(2)a) R.i.p.r.
15. Supra note 12.
Dernière mise à jour au 13 mars 2011
Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature
générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune
notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette
information ne doit pas être interprétée comme constituant
un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin
de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un
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