Les
conflits locateurs-locataires
Me Guy Audet, avocat, Montréal. www.droitlocatif.ca
Contenu
Introduction
Le bruit et le logement
Le non-paiement de loyer et la résiliation du bail
Le départ du locataire en cours de bail
L'accès à un logement
Le harcèlement d'un locataire
Conclusion
Introduction
Dans le cadre des relations locateurs-locataires, plusieurs
situations conflictuelles peuvent survenir, dont le bruit
anormal fait dans un immeuble, le non-paiement du loyer par
un locataire, son déguerpissement en cours de bail, le refus
du locataire de donner accès à son logement et le harcèlement
dont pourra se dire victime le locataire.
Nous étudierons dans le cadre du
présent texte, certains principes de droit généraux applicable
à chacun et des exemples de décisions relatives à ces principes.
Le bruit et le logement
Une des problématiques les plus courantes dans le cadre des
relations locateurs-locataires sont les plaintes que peuvent
faire les locataires relativement au fait qu'ils sont troublés
dans leur jouissance paisible des lieux par le bruit fait
par leurs voisins, le va-et-vient continuel dans l'immeuble,
etc.
Dans une telle situation, quelles sont les obligations de
chacun?
Le locateur, conformément à l'article 1854 C.c.Q., doit garantir
la jouissance paisible des lieux à ses locataires.
"1854. Le locateur est tenu de délivrer au
locataire le bien loué en bon état de réparation de toute
espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant
toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut
servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir
à cette fin pendant toute la durée du bail."
Le locataire qui prétend ne pas avoir la jouissance
paisible des lieux pourra, après avoir mis en demeure le locateur
de régler la situation, exercer un recours contre ce dernier
en diminution de loyer et/ou dommages.
Si le locataire est troublé par un tiers qui n'est pas locataire
et qui échappe au contrôle du locateur, le locataire conserve
son recours en diminution de loyer contre le locateur mais ce
dernier ne peut être responsable des dommages causés au locataire,
le tout conformément à l'article 1859 C.c.Q. qui stipule ce
qui suit :
"Le locateur
n'est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du trouble
de fait qu'un tiers apporte à la jouissance du bien; il
peut l'être lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien
ou est une personne à laquelle le locataire permet l'usage
ou l'accès à celui-ci.
Toutefois, si la jouissance du bien en est diminuée, le
locataire conserve ses autres recours contre le locateur."
Le régisseur rappelle que l'obligation
de fournir la jouissance paisible des lieux prévue à l'article
1854 en est une de résultat. Il suffit donc de constater le
trouble ou le dommage subi par le locataire afin que la responsabilité
du locateur soit présumée. Afin de s'en dégager, le propriétaire
devra prouver, par prépondérance de preuve (50% + 1), une
force majeure ou le fait de la victime.
À titre d'exemple, dans les causes
Marie-Marthe Jean et als. c. 9059-0357 Québec Inc. 1
, trois locataires ont obtenu une diminution de loyer de 35%
en raison du trouble causé par un autre locataire qui s'adonnait
au trafic de drogue dans les lieux qu'il louait et qui faisait
preuve d'agressivité à leur endroit. Dans ces dossiers, le
locateur avait inscrit une demande de résiliation de bail
contre le locataire fautif, mais en des termes très généraux
et en n'insistant pas, à aucun moment, sur le caractère urgent
de sa demande de sorte que le locataire troublant la jouissance
paisible des lieux a déménagé avant que le locateur ait une
date d'audience pour sa demande.
Cependant étant donné que le locateur
avait agi avec prudence et diligence en déposant une demande
de résiliation de bail contre le locataire fautif, le locateur
n'a été condamné à aucun dommage, et ce, selon l'application
de l'article 1861 qui stipule ce qui suit :
"Le locataire,
troublé par un autre locataire ou par les personnes auxquelles
ce dernier permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci,
peut obtenir, suivant les circonstances, une diminution
de loyer ou la résiliation du bail, s'il a dénoncé au locateur
commun le trouble et que celui-ci persiste.
Il peut aussi obtenir des dommages-intérêts du
locateur commun, à moins que celui-ci ne prouve qu'il a
agi avec prudence et diligence; le locateur peut s'adresser
au locataire fautif, afin d'être indemnisé pour le préjudice
qu'il a subi."
Conformément à l'article 1860 du
Code civil du Québec, le locataire et les personnes à qui
il permet l'usage du bien ou son accès"ne doivent pas
troubler la jouissance normale des autres locataires."
Lorsque le locateur vient à la conclusion
qu'un locataire ne respecte pas son obligation de ne pas troubler
la jouissance paisible des autres locataires, après l'avoir
mis en demeure de cesser de ce faire, il peut demander la
résiliation du bail dudit locataire.
Pour ce faire, conformément à la
cause Lacasse c. Picard 2
:
"[…] les locateurs doivent établir que les
locataires ou une personne dont ils sont responsables ou
à qui ils permettent l'accès au logement a eu, au cours
d'une certaine période, des comportements et des attitudes
qui par leurs répétitions et insistances agacent, excèdent
ou importunent gravement les autres locataires du même immeuble,
troublant ainsi la jouissance normale des lieux à laquelle
ils ont droit."
Le tribunal devra analyser le comportement du locataire
sur des critères objectifs et chercher à déterminer si les
locataires plaignants ou le propriétaire habitant l'immeuble
vivent une situation qui constitue une atteinte grave, excessive
ou déraisonnable justifiant la résiliation du bail considérant
que chacun doit subir les bruits normaux inhérents à la vie
quotidienne.
Chaque cas est un cas d'espèce et devra être analysé selon
ses faits propres.
Le locateur instituant une demande en résiliation de bail
a le fardeau de preuve de sorte qu'il devra prouver, selon
la prépondérance des probabilités, l'atteinte grave à ses
droits.
Le
non-paiement de loyer et la résiliation du bail
La principale obligation du locataire consiste à payer son
loyer le 1er de chaque mois conformément à l'article 1903
C.c.Q., à moins qu'une autre date soit convenue entre les
parties.
En cas de défaut du locataire relativement au paiement de
son loyer, l'article 1971 du Code civil du Québec stipule
que le locateur peut demander la résiliation du bail de son
locataire lorsque ce dernier est en retard depuis plus de
trois semaines dans le paiement du loyer ou encore lorsque
le locataire retarde fréquemment le paiement de son loyer
et qu'il en subi un préjudice (dommage) sérieux. À titre d'exemple,
la preuve de la perte financière reliée aux retards fréquents
est considérée comme un préjudice sérieux.
La question qui s'est posée récemment dans le cadre d'un
appel d'une décision de la Régie du logement est la suivante
:
"Après avoir constaté que le locataire était en retard
depuis plus de trois semaines dans le paiement de son loyer,
le juge de la Régie du logement avait-il discrétion pour lui
accorder un délai supplémentaire de paiement avant de prononcer
la résiliation de bail? 3"
Malgré la preuve que le locataire devait la somme de 8 821.00
$ et la preuve des retards fréquents dans le paiement du loyer,
la Régie du logement avait décidé d'émettre une ordonnance
de paiement le premier de chaque mois conformément à l'article
1973 C.c.Q. Elle a de plus statué que"compte tenu des
circonstances propre au présent dossier, le bail n'est toutefois
pas résilié si le loyer dû, les intérêts et le frais sont
payés avant l'expiration du délai d'appel."
Les faits ont révélé que la locataire a payé la somme de
3 002.00 $ au début de l'audition devant la Régie du logement
et le solde après la date de la décision, mais à l'intérieur
du délai d'appel tel qu'autorisé par la régisseure.
L'honorable juge Michel A. Pinsonnault, écrit dans son jugement
qu'il s'agit de disposer de la question en litige en fonction
de la décision rendue et la preuve administrée en première
instance sans tenir compte des faits subséquents. Le fait
que la locataire ait ou non payé son loyer n'était pas pertinent.
La Cour explique que l'article 1973 C.c.Q. n'accorde pas
de pouvoir discrétionnaire aux juges de la Régie du logement
lorsque la demande donnant ouverture au recours est fondée
sur un retard de plus de trois semaines dans le paiement du
loyer. Elle conclut également que la discrétion accordée par
l'article 1883 C.c.Q. n'intervient que lorsque le locataire
a payé son loyer, les frais et les intérêts avant que la décision
ne soit rendue. Toujours selon le régisseur, l'article 1883
C.c.Q. en est un d'ordre public tel que démontré par l'article
1893 C.c.Q.
Le locateur a gagné son appel, le bail a été résilié et
l'éviction de la locataire et de tous les occupants du logement
ordonnée.
Le
départ du locataire en cours de bail
Il arrive parfois qu'un locataire quitte son logement au
cours du bail sans aviser le locateur de ses raisons et de
ses intentions. Dans une telle situation, la question qui
se pose est de savoir si le bail est résilié ou non suite
au départ du locataire.
L'article 1975 du code civil du Québec stipule ce qui suit
:
"Le bail est résilié de plein droit lorsque, sans
motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers;
il peut être résilié, sans autre motif, lorsque le logement
est impropre a l'habitation et que le locataire l'abandonne
sans en aviser le locateur."
Il n'est pas toujours évident de savoir si le locataire
a déguerpi ou non.
À titre d'exemple, dans l'affaire Pelletier c. Leclerc
4
, la locataire demandait la résiliation du bail, parce que
les locateurs avaient refusé la cession du bail sans aucun
motif valable, ainsi que des dommages pour troubles et inconvénients
de 22 500.00 $ et des dommages punitifs de 2 500.00 $ pour
atteinte à un droit fondamental reconnu par la Charte des
droits et libertés de la personne.
Les locateurs ont répondu en déposant une requête en irrecevabilité,
soutenant que le bail était déjà résilié suite au déguerpissement
du locataire, conformément à l'article 1975 C.c.Q. 5
En l'espèce, les locateurs avaient reçu une lettre de la
locataire annonçant qu'elle quitterait le logement le 3 novembre
et un avis d'Hydro-Québec les informant qu'ils seraient responsables
de la facture d'électricité à partir de la même date. Ils
ont répondu à la locataire en lui proposant une entente pour
résilier le bail, mais aucune réponse n'a été donnée.
La locataire déménagea du logement en emportant, le 3 et
le 10 novembre 2007, presque la totalité de ses effets mobiliers
et personnels. Un mois plus tard, n'ayant entendu aucun bruit
et n'ayant pas revu la locataire, les locateurs décidaient
de vérifier l'état du logement. Ils constataient alors qu'il
ne restait qu'un divan et quelques effets. Le 17 janvier 2008,
les locateurs changeaient les serrures du logement. Le même
jour, ils recevaient un avis de cession de bail envoyé par
la locataire.
La locataire a prouvé pendant l'instance qu'elle a continué
de payer son loyer et ses factures d'Hydro-Québec.
La Cour nous rappelle que le mot"déguerpir" désigne
le départ soudain d'une personne dans le but de se soustraire
à ses obligations. Au sens du code civil, le locataire déguerpit
seulement si deux conditions sont remplies. Premièrement,
il a quitté le logement en emportant tous ses effets mobiliers,
et deuxièmement, il n'avait aucun motif valable pour le faire.
Dans ce cas, après avoir analysé la preuve, le tribunal
a conclu que la locataire n'avait pas déguerpi et que le bail
n'était pas résilié suite à son départ. D'ailleurs, il a décidé
que la locataire avait, dans les circonstances, le droit de
céder son bail. Pour ces raisons, la requête en irrecevabilité
des locateurs a été rejetée.
Dans une autre affaire, Archambault c. Fleury-Aubé-Martin
6
, la locataire avait quitté définitivement le logement,
mais continuait de payer son loyer et avait engagé un agent
d'immeuble dans le but de céder ou de sous-louer son bail.
Le tribunal a conclu que, dans les circonstances, la locataire
n'avait pas déguerpi. C'était la locatrice qui avait mis fin
au contrat en demandant à l'agent d'immeuble de la locataire
les clés du logement.
Par ailleurs, si un logement est impropre à l'habitation,
le locataire a un motif valable pour l'abandonner.
À la lumière de ce qui précède, pour qu'un bail soit résilié
de plein droit conformément à l'article 1975 C.c.Q., plusieurs
conditions doivent être remplies. D'abord, le locataire déménage
en cours de bail en emportant ses effets mobiliers. Ensuite,
il se soustrait à ses obligations, dont la plus importante
est le paiement du loyer. Finalement, le locataire n'a aucune
raison valable pour quitter.
En cas de déguerpissement, le locateur devra mitiger ses
dommages et tenter de relouer son logement le plus rapidement
possible. Chaque cas est un cas d'espèce et la Cour aura à
décider si le locateur a mitigé ou non ses dommages.
Dans le cadre d'un jugement prononcé le 12 février 2010,
en appel d'une décision de la Régie du logement, l'Honorable
juge Jacques Paquet a eu à répondre à la question suivante
:
"Les locateurs ont-ils droit à des dommages pour perte
de revenus locatifs et, dans l'affirmatif, quel est le montant
de cette indemnité? 7"
Les parties étaient liées par un bail du 1er septembre 2007
au 31 août 2008. Au cours du mois de janvier 2008, les locataires
déguerpissent. Le logement n'est reloué que le 1er juillet
2008.
Les locateurs s'adressent à la Régie du logement qui condamne
les locataires"à payer 9 900.00 $ aux locateurs, soit
1 650.00 $ pour le loyer impayé du mois de janvier 2008 et
l'équivalent de cinq mois de loyer pour la perte de revenus
locatifs."
Les locataires ont prétendu en appel que les locateurs n'ont
pas fait les efforts raisonnables pour offrir en location
leur maison.
Le tribunal infirme le jugement de la Régie du logement
et accorde quatre mois d'indemnité de relocation au motif
que les locateurs, en ne publiant pas d'annonce dans les journaux,
ont"négligé une démarche qui aurait pu être efficace,
d'autant plus qu'elle l'a été par le passé."
Il est donc primordial de passer régulièrement des annonces
dans les journaux pour relouer votre logement si vous désirez
poursuivre votre locataire pour les pertes subies en cas de
déguerpissement.
L'accès
à un logement
Il arrive régulièrement qu'un locataire de mauvaise foi
refuse l'accès à son logement pour effectuer des réparations,
et ce, bien que dûment avisé sur préavis de 24 heures.
Le refus obstiné du locataire peut entraîner la résiliation
du bail. Dans le cadre d'une décision prononcée récemment
8
, la Cour du Québec a confirmé un jugement de la Régie du
logement résiliant le bail d'une locataire.
La locataire avait logé une plainte auprès de la Ville de
Montréal à la suite d'infiltrations d'eau dans le plafond
du salon et de la salle à coucher de son logement. L'inspecteur
de la Ville de Montréal a transmis par la suite un avis d'infraction
au locateur lui donnant un certain temps pour effectuer les
réparations. La locataire a refusé l'accès à son logement
au locateur et son employé aux motifs que ce dernier n'avait
pas de carte de compétence et qu'elle devait aller à l'hôpital.
Suite à la réception d'un deuxième avis de l'inspecteur de
la Ville et plusieurs autres démarches, le 17 octobre 2008,
le locateur et son ouvrier se présentent au logement de la
locataire. Ils n'ont pu effectuer les travaux et, devant la
menace de poursuites de la Ville, le locateur dépose une demande
à la Régie du logement pour avoir accès au logement de son
locataire.
Le 8 décembre 2008, un jugement est prononcé par la Régie
du logement constatant"que la locataire refuse de donner
accès au locateur pour qu'il effectue les travaux nécessaires
". Une ordonnance est prononcée enjoignant à la locataire
de donner accès au locateur pour qu'il effectue les travaux.
Par la suite, devant l'insistance de l'inspecteur de la Ville
pour que les réparations soient effectuées, le locateur tente
à plusieurs reprises d'avoir accès au logement de la locataire
qui refuse toujours de lui donner accès.
Le locateur dépose une nouvelle demande à la Régie du logement
le 12 août 2009 pour obtenir la résiliation du bail et, par
une décision du 7 octobre 2009, la Régie du logement résilie
le bail au motif"que la locataire ne veut pas donner
accès au locateur pour effectuer les travaux nécessaires et
que le comportement de la locataire cause au locateur un préjudice
sérieux".
La Cour a conclu que la locataire a agi comme si son seul
objectif est d'obtenir de la Ville de Montréal l'imposition
d'une amende au locateur et non pas de faire les travaux à
son logement et qu'elle a agi avec entêtement et mauvaise
foi.
La décision du 7 octobre 2009 a donc été maintenue et l'appel
rejeté.
Le
harcèlement d'un locataire
Le locateur, ses employés ou concierge ne doivent pas entraver
la jouissance paisible des lieux du locataire et l'inciter
à déménager
L'article 1902 du Code civil du Québec stipule que :
"Le locateur ou toute autre personne ne peut user
de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre
son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir
qu'il quitte le logement.
Le locataire, s'il est harcelé, peut demander
que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement
soit condamné à des dommages-intérêts punitifs."
La définition de harcèlement repris dans de nombreux jugements
de la Régie du logement est celle donnée par Me Pierre Pratte
:"Une conduite se manifestant par des paroles ou des
actes et ayant comme conséquences de restreindre, de façon
continue, le droit d'un locataire à la jouissance paisible
des lieux ou d'obtenir qu'il quitte le logement. 9
"
Chaque cas est donc un cas d'espèce. Habituellement, pour
que ses agissements soient considérés comme du harcèlement,
le locateur devra avoir eu une conduite fautive pendant un
certain temps.
Dans le cadre d'un jugement prononcé le 17 décembre 2010
10
, le juge administratif Linda Boucher fait la distinction
entre ce qui constitue du harcèlement et ce qui n'en est pas.
Ainsi, l'erreur de bonne foi ou une succession de différends
légitimes entre personnes défendant des points de vue opposés
ne constitueront pas du harcèlement.
Cependant, l'introduction de huit demandes de reprise de
possession sur huit ans dans le seul but d'agacer le locataire
et de lui faire perdre son temps et son argent pour, au bout
du compte, causer son départ a été jugé comme une forme de
harcèlement. De même, le fait, pour un locateur, de déposer
des demandes pour non-paiement de loyer alors que ce loyer
est saisi par ses créanciers a été considéré comme du harcèlement
étant donné que, dans un tel cas, il est clair que la requête
sera rejetée.
La défense des droits du locateur et l'exercice de recours
légitimes par ce dernier, tels l'introduction de demandes
de fixation de loyer suite au refus systématique des augmentations
de loyer par un locataire ne peuvent être d'aucune façon assimilées
à un comportement fautif.
Par contre, ainsi que l'explique le juge administratif Linda
Boucher l'ingérence du locateur"[…] ainsi que celle de
son acolyte destinée à priver le locataire de la libre jouissance
de son logement; leurs insultes et admonestations inopportunes
lorsqu'il croise le locataire ou le bruit excessif, constituent
certainement autant de gestes de harcèlement. 11"
Il est à noter que l'article 1902 C.c.Q. ouvre la porte
à une demande de dommages punitifs. Le montant de la condamnation
à ces dommages varie beaucoup, allant de quelques centaines
de dollars à des milliers, selon les faits prouvés. Il est
donc essentiel, en cas de demande de dommages punitifs des
locataires, de préparer adéquatement la preuve.
Conclusion
En conclusion, les litiges entre propriétaires et locataires
sont nombreux. La Régie du logement a compétence exclusive
en première instance pour trancher tout litige résultant du
bail signé entre les parties. Il est avantageux pour tous
de connaître les principes de droit applicable et de se préparer
adéquatement à l'audition de son dossier.
Notes:
1. (R.L.) 31 060313 020 G, 31 060313 021
G et 31 060314 011 G, le 26 mai 2009
2. R.L. Québec, 18-890911-014 G, r. Me
Gérald Bernard
3. Domaine de Parc Cloverdale c. Amoun
Issa et Régie du logement (mise en cause), 2011 QCCQ 1468,
AZ-50726400, (C.Q.)
4. Pelletier c. Leclerc, 2010 QCRDL 10816
5."Le bail est résilié de plein droit
lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses
effets mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif,
lorsque le logement est impropre à l'habitation et que le
locataire l'abandonne sans en aviser le locateur.
6."Archambault c. Fleury-Aubé-Martin,
2010 QCRDL 8651
7. Morin et al. c. Hachem et al., EYB 2010-170402
(C.Q.), 18 février 2010
8. Roy c. Frantagelo, (C.Q.), 2010-11-26)
QCCQ 10398, SOQUIJ AZ-50695911
9. Pierre PRATTE,"Le harcèlement envers
les locataires et l'article 1902 du Code civil du Québec",
(1996) 56 R. du B. 3,6
10. Pierre Sarault c. Mike Ohana et Wendy
Olsenberg, 31 0012118 036 G et 31 020506 240 G, 17 décembre
2010, r. Linda Boucher (R.L.)
11. Id.
Dernière mise à jour au 1er décembre
2011
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