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Le harcèlement psychologique en milieu de travail


Robert E. Boyd, CRIA, avocat, Dunton Rainville, Montréal


Contenu

I. DÉFINITION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

i) La définition prévue à la L.N.T.

ii) Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique

a) L'exercice des droits de direction

b) Les rapports sociaux difficiles

c) Les situations conflictuelles

II. LE CADRE D'ANALYSE : LE POINT DE VUE DE LA PERSONNE RAISONNABLE PLACÉE DANS LES MÊMES CIRCONSTANCES

III. LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

a) Prévenir le harcèlement psychologique

b) L'obligation de l'employeur de faire cesser le harcèlement psychologique

IV. DÉPOSER UNE PLAINTE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

a) Le délai pour déposer une plainte

b) Les remèdes

Conclusion


En 2003, le législateur québécois a décidé de s'attaquer à la problématique du harcèlement psychologique en milieu de travail en modifiant la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), afin d'introduire un nouveau recours à l'encontre d'une telle pratique, mais également afin de préciser le rôle des employeurs en matière de prévention du harcèlement.

Lors de l'introduction de ce nouveau recours, le législateur a clairement énoncé l'objectif visé: assurer à tout salarié un milieu de travail exempt de harcèlement.

Bien qu'au départ plusieurs employeurs ont manifesté leurs craintes que les plaintes de harcèlement psychologique soient utilisées à toutes les sauces, notamment afin de contester des décisions relevant des droits de direction, les tribunaux ont contribué au cours des dernières années à préciser les comportements qui constituent du harcèlement psychologique et ceux qui n'en constituent pas.

I. DÉFINITION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

i) La définition prévue à la L.N.T.

Le harcèlement psychologique est défini à l'article 81.18 L.N.T.:

81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par "harcèlement psychologique" une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique, si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

Depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles modifications à la L.N.T. (1er juin 2004), les tribunaux ont eu maintes occasions d'analyser cette définition afin de mieux en saisir la portée et les limites.

De façon relativement constante, les tribunaux ont souligné que la définition législative du harcèlement psychologique comporte cinq éléments qui doivent impérativement être rencontrés afin de conclure à une situation de harcèlement psychologique. Par ailleurs, les tribunaux ont apporté certaines précisions relatives à ces cinq éléments:

1) La conduite vexatoire humilie ou blesse quelqu'un dans son amour-propre et lui cause des tourments;

2) Le caractère répétitif des comportements signifie que la situation doit faire l'objet d'une analyse globale afin de conclure si l'accumulation de gestes et comportements constitue, dans son ensemble, du harcèlement psychologique;

3) Le caractère hostile ou non désiré signifie que le comportement n'a pas été recherché, voulu ou souhaité, ni explicitement, ni implicitement;

4) L'atteinte à la dignité ou l'intégrité physique ou psychologique du salarié doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou permanentes, affectent de façon plus que fugace l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime;

5) Le milieu de travail néfaste est un milieu nuisible, malsain, dommageable pour le salarié. Il ne permet pas la réalisation des objectifs liés au contrat de travail de façon saine.

Selon les enseignements de la jurisprudence, l'absence de l'un de ces éléments ne permettra pas normalement de conclure à une situation de harcèlement psychologique au sens de la L.N.T.

Le caractère répétitif des comportements constituera souvent un élément crucial dans l'analyse du harcèlement psychologique. Ainsi, certains comportements, en apparence anodins, si on les analyse individuellement, pourraient constituer du harcèlement en raison de leur répétition dans le temps, à condition bien sûr que les autres critères soient rencontrés.

La L.N.T. prévoit également qu'une seule conduite grave peut constituer du harcèlement psychologique. Il faudra alors être en mesure de démontrer qu'une seule conduite avait une gravité telle, qu'elle a porté atteinte à la dignité du salarié et qu'elle a entraîné un milieu de travail néfaste.

ii) Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique

Parmi les plaintes de harcèlement psychologique ayant fait l'objet d'une décision de la Commission des relations du travail ou encore, d'un arbitre de griefs (en milieu syndiqué), plusieurs ont été rejetées au motif que la situation dénoncée concernait l'exercice légitime des droits de direction, des conflits de personnalités, des conflits de travail ou encore découlait d'un trait de caractère du plaignant, tel que la tendance à la victimisation.

À cet égard, il est possible d'identifier certaines situations-types que les tribunaux ont refusé d'associer à du harcèlement psychologique.

a) L'exercice des droits de direction

Les dispositions en matière de harcèlement psychologique n'ont pas pour effet d'annihiler les droits de direction de l'employeur, ni d'écarter le lien de subordination et les obligations en découlant pour le salarié.

Ainsi, les décisions de l'employeur concernant les exigences de l'emploi, le rendement, l'organisation du travail ou encore la discipline, ne pourront normalement faire l'objet d'une plainte de harcèlement psychologique et ce, à moins qu'il ne soit démontré que ces décisions étaient abusives et non fondées, au point de rencontrer les critères de la définition législative du harcèlement psychologique.

Les droits de direction de l'employeur découlent, entre autre, du lien de subordination du salarié (2085 et 2088 Code civil du Québec) selon lequel celui-ci s'engage à exécuter sa prestation de travail conformément aux directives et exigences de l'employeur.

Le contrôle et la sanction du mauvais rendement au travail, d'un absentéisme élevé ou du non-respect des règles de l'entreprise constituent généralement le simple exercice des droits de direction.

b) Les rapports sociaux difficiles

Les tribunaux ont reconnu que les situations difficiles, le manque de civilité et les inconduites passagères et ponctuelles qui ne répondent pas aux critères de l'article 81.18 L.N.T. ne constituent pas du harcèlement psychologique.

Le rôle de la loi n'est pas de réprimer le mauvais goût, mais seulement les conduites socialement intolérables.

Ainsi, l'exaspération ou les manifestations d'impatience, face à l'attitude ou la prestation de travail inadéquate du salarié, ne constituent pas du harcèlement psychologique.

c) Les situations conflictuelles

Les conflits sont inhérents aux relations du travail et ils ne doivent pas être confondus avec le harcèlement psychologique.

À cet égard, un tribunal précisait: "Dans une situation conflictuelle, la conduite des deux parties en litige est centrée sur l'objet même du litige à résoudre, tandis que dans une situation de harcèlement, la conduite de l'une des parties est centrée sur l'autre, de manière répétitive et hostile, et met en cause sa dignité ou son intégrité".

En somme, un milieu de travail peut générer du stress, des conflits, des inconvénients, de l'insatisfaction et des bouleversements, sans qu'il en découle nécessairement une conduite vexatoire ou du harcèlement psychologique.

II. LE CADRE D'ANALYSE : LE POINT DE VUE DE LA PERSONNE RAISONNABLE PLACÉE DANS LES MÊMES CIRCONSTANCES

Compte tenu du fait qu'une situation peut être appréciée de diverses façons, en fonction des perceptions de tous et chacun, les tribunaux analysent une plainte de harcèlement psychologique sous l'angle de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

Une telle approche vise à déterminer si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait conclu à une situation de harcèlement psychologique. Il s'agit ainsi d'écarter les appréciations subjectives de la réalité pouvant découler d'un problème de victimisation, d'une tendance à la paranoïa ou encore de caractéristiques ou croyances personnelles particulières.

Par ailleurs, sauf dans le cas d'une plainte alléguant une seule conduite grave, il y a lieu d'adopter une approche globale afin de déterminer si l'ensemble des faits, apprécié de façon globale, est susceptible de constituer du harcèlement psychologique.

III. LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

L'obligation générale de l'employeur consiste à assurer à tout salarié un milieu de travail exempt de harcèlement. Cette obligation se traduit d'abord par une obligation de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir la survenance du harcèlement psychologique.

Lorsque, malgré les mesures prises, une situation de harcèlement se produit, l'employeur doit intervenir dans les meilleurs délais afin d'y mettre un terme.

Les obligations de l'employeur en matière de harcèlement constituent en quelque sorte des obligations de moyens. Ainsi, dans le cadre d'une plainte de harcèlement psychologique, l'employeur aura le fardeau de démontrer qu'il a agi avec prudence et diligence afin de prévenir le harcèlement psychologique et d'y mettre un terme rapidement.

a) Prévenir le harcèlement psychologique

De façon générale, l'employeur doit prendre les devants en matière de harcèlement psychologique afin d'éviter qu'une telle situation ne se produise. Il ne doit pas attendre que la situation dégénère afin d'intervenir pour imposer ensuite des mesures correctives.

Aussi, l'employeur ne doit pas attendre le dépôt formel d'une plainte de harcèlement psychologique, mais plutôt prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition afin d'assurer au salarié un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

L'un des principaux outils à la disposition de l'employeur afin de rencontrer son obligation en matière de prévention consiste à élaborer une politique qui énonce clairement les devoirs et responsabilités des dirigeants, mais également des salariés, en matière de prévention du harcèlement psychologique.

Une telle politique devrait reprendre les éléments de la définition législative du harcèlement psychologique, exposer certains exemples de comportements pouvant constituer du harcèlement, et prévoir une "tolérance zéro" à l'égard de tels comportements.

La politique devrait également prévoir un processus interne permettant la dénonciation d'une situation de harcèlement et préciser les rôles de tous et chacun. Puisque toute allégation de harcèlement psychologique devrait normalement faire l'objet d'une enquête de la part de l'employeur (sauf évidemment les allégations manifestement mal fondées), la politique devrait aussi prévoir un mécanisme d'enquête précisant les personnes habilitées à mener l'enquête, la manière de procéder à l'enquête, etc. Également, l'employeur devrait s'engager à assurer la confidentialité de l'enquête.

Compte tenu de l'importance d'une telle politique, l'employeur pourrait être bien fondé de rencontrer un conseiller juridique afin de procéder à sa rédaction et de s'assurer qu'elle répond aux besoins de l'organisation.

Enfin, la formation des cadres en matière de harcèlement psychologique pourrait favoriser la prévention du harcèlement psychologique, en leur donnant les outils afin d'identifier une situation de harcèlement psychologique et d'intervenir rapidement.

Dans tous les cas, l'employeur qui met en place une politique devra bien sûr s'assurer de son application et de son respect. Les tribunaux ont parfois reproché à des employeurs d'avoir adopté une politique, sans toutefois s'assurer de la communiquer correctement et surtout de l'appliquer.

L'objectif visé devrait être de prévenir et de résoudre rapidement une situation de harcèlement psychologique et ce, afin d'éviter que la situation ne dégénère en une plainte formelle de harcèlement psychologique pouvant entraîner des coûts importants, mais également et surtout, une détérioration du climat de travail.

b) L'obligation de l'employeur de faire cesser le harcèlement psychologique

La jurisprudence a reconnu que l'employeur doit intervenir, dès qu'il est informé d'une situation susceptible de constituer du harcèlement psychologique. Tel que mentionné ci-haut, la première étape de son intervention devrait être la tenue d'une enquête afin d'obtenir tous les faits et de déterminer si l'on est réellement en présence d'une situation de harcèlement psychologique.

Au tout début de son enquête, l'employeur devrait rencontrer la présumée victime de harcèlement afin d'obtenir sa version des faits. À cet égard, il pourrait être utile de solliciter une déclaration écrite faisant état avec précisions (personnes visées, témoins, dates, circonstances, etc.) de tous les comportements, paroles, actes ou gestes allégués.

Il serait également approprié, dans le cadre de l'enquête, d'obtenir la version écrite de la personne visée par la plainte. L'employeur communique alors sommairement à cette personne les faits qui lui sont reprochés, voire même une copie de la plainte écrite, le cas échéant, s'il y a consentement du plaignant.

Tout au long de son enquête, l'employeur devrait assurer aux personnes impliquées, la confidentialité des informations recueillies et ce, en exigeant la signature d'un engagement de confidentialité, assorti de mesures disciplinaires en cas d'indiscrétion.

Compte tenu des obligations de l'employeur, il est impératif que celui-ci procède à l'enquête avec célérité, dans les semaines suivant la dénonciation de la conduite. La politique devrait normalement comporter un délai suivant la réception de la plainte au cours duquel l'enquête doit être complétée.

Par ailleurs, la personne désignée par l'employeur afin de procéder à l'enquête, devrait avoir des habilités aux relations interpersonnelles et faire preuve d'impartialité et d'indépendance afin d'éviter que son intervention n'envenime les choses. Dans certains cas, le recours à un consultant ayant l'expérience de telles enquêtes, pourrait s'avérer un choix judicieux. L'intervention d'une tierce partie pour la conduite de l'enquête pourrait notamment permettre de donner un caractère plus neutre et impartial à l'enquête.

À l'issue de l'enquête, l'enquêteur devrait être en mesure de déterminer si la situation dénoncée constitue du harcèlement psychologique et, le cas échéant, déterminer les mesures à être entreprises afin de résoudre la situation.

Les mesures qui s'offrent à l'employeur, afin de mettre un terme au harcèlement psychologique, sont aussi variées que la portée de ses droits de direction. Ces mesures pourront aller de l'organisation d'une médiation entre les personnes impliquées, à la réaffectation d'une des personnes impliquées ou encore, à l'imposition d'une mesure disciplinaire visant à sanctionner le harceleur.

Dans les cas plus sérieux, le congédiement du harceleur pourrait constituer la seule mesure appropriée. L'employeur devrait alors s'assurer qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable pour que le harceleur amende son comportement (par exemple, lorsque le harceleur nie l'ensemble des faits révélés par l'enquête) ou encore, lorsque le harceleur est un cadre, que celui-ci a perdu le lien de confiance avec ses subordonnés en raison de son comportement.

IV. DÉPOSER UNE PLAINTE DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Le salarié, qui croit être victime d'une situation de harcèlement psychologique, devrait d'abord évaluer les ressources qui sont mises à sa disposition par l'entreprise. Existe-t-il une politique en matière de harcèlement prévoyant la façon de dénoncer une telle situation et la personne à qui s'adresser? Existe-t-il un processus de médiation? Dans tous les cas, avec ou en l'absence d'une politique, le salarié devrait discuter de la situation avec un représentant de l'employeur et ce, avant que les choses ne s'enveniment.

Il importe de mentionner que dans la grande majorité des cas, il sera possible de résoudre la situation, sans qu'il ne soit nécessaire de déposer une plainte formelle.

Si, toutefois, le salarié croit toujours faire l'objet de harcèlement psychologique, malgré ses démarches auprès de l'employeur, il pourra déposer une plainte de harcèlement psychologique (ou encore, un grief en milieu syndiqué) afin de dénoncer la situation et obtenir, le cas échéant, les remèdes appropriés.

Dans un tel cas, la Commission des normes du travail procédera d'abord à une enquête afin d'évaluer la recevabilité de la plainte. À cette étape, un représentant de la Commission des normes du travail pourra rencontrer le salarié, ainsi que l'employeur afin d'obtenir leurs versions des faits.

La Commission des normes du travail pourra également convoquer les parties à une médiation afin de favoriser un règlement à l'amiable de la problématique.

Si aucun règlement n'intervient, la Commission des normes du travail pourra référer la plainte à la Commission des relations du travail afin que celle-ci en décide après avoir entendu les parties. Le salarié pourra également demander, au terme de l'enquête de la Commission des normes du travail, que sa plainte soit référée à la Commission des relations du travail pour adjudication.

a) Le délai pour déposer une plainte

La plainte de harcèlement psychologique doit être déposée dans les 90 jours de la dernière conduite qui constituerait du harcèlement (art. 123.7 L.N.T.).

La jurisprudence a reconnu qu'un tel délai n'empêche pas cependant d'invoquer des événements qui se seraient produits plus de 90 jours avant le dépôt de la plainte. De tels événements pourront être invoqués et ce, dans la mesure où la plainte a été déposée dans les 90 jours de la dernière conduite alléguée.

b) Les remèdes

Le législateur a accordé à la Commission des relations du travail de très larges pouvoirs afin de remédier à une situation de harcèlement psychologique.

Ainsi, l'article 123.15 L.N.T. énonce:

123.15. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l'employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l'article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment:

1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;

2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire perdu;

3° ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;

4° ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;

5° ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d'emploi;

6° ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu'elle détermine;

7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.

Il importe de préciser que la Commission des relations du travail pourra exercer de tels pouvoirs uniquement après avoir conclu à l'existence d'une situation de harcèlement psychologique, mais également au non-respect de l'employeur de ses obligations prévues à l'article 81.19 L.N.T. soit, de "prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser".

Conclusion

En définitive, la protection prévue à l'encontre du harcèlement psychologique vise d'abord et avant tout à prévenir les situations de harcèlement et à y mettre un terme rapidement, lorsqu'elles surviennent.

L'objectif premier est donc de mettre en place, dans le milieu de travail, des règles et des mécanismes qui permettront de prévenir le harcèlement et d'y mettre un terme lorsqu'il se produit. À cet égard, l'élaboration d'une politique en matière de harcèlement pourra constituer un moyen efficace, en autant que l'employeur s'assure de son application.

Enfin, avant de déposer une plainte de harcèlement psychologique, le salarié devrait normalement s'assurer qu'il ne s'agit pas plutôt d'un simple conflit ou encore d'une situation où l'employeur exerce raisonnablement ses droits de direction.

Si le salarié n'entrevoit aucune résolution de la problématique, il pourra déposer une plainte à la Commission des normes du travail et ce, à l'intérieur du délai de 90 jours suivant la dernière conduite alléguée.

La plainte sera alors analysée par la Commission des normes du travail et pourra faire l'objet d'une médiation entre les parties. À cet effet, dans la plupart des cas, les parties trouveront une façon de régler la problématique. Autrement, la plainte sera référée à la Commission des relations du travail afin qu'elle en décide.

En terminant, il est pertinent de mentionner que dans la grande majorité des cas, les parties parviennent à trouver des solutions aux situations qui font l'objet d'une plainte de harcèlement psychologique. Malgré le nombre élevé de plaintes, ce n'est que dans de rares cas qu'une plainte sera référée au tribunal afin qu'il en décide au terme d'un processus juridique souvent long et coûteux.

En effet, des 3 791 plaintes reçues par la Commission des normes du travail en 2009-2010, 79% d'entre elles ont été réglées. Par ailleurs, seulement 189 plaintes ont été transférées à la Commission des relations du travail et de ce nombre, 80% ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable1.


1 Source : Commission des normes du travail.


À jour au 16 décembre 2010


Avis. L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

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