Attention à la mention "Paiement
Final" sur un chèque ou dans la lettre l'accompagnant
Robert C. Potvin, avocat, De
Grandpré Chait, avocats, Montréal.
Introduction
Précautions
de base
Quelques exemples…
Conclusion
Introduction
Quelles sont les conséquences de l'encaissement d'un chèque
pour une partie de la somme due par l'un de vos clients, lorsque
ce chèque porte la mention "Paiement Final"? Qu'en est-il
d'un chèque accompagné d'une lettre indiquant que son encaissement
constitue un paiement final? Êtes-vous privé d'un recours
pour la différence? Quelles sont les démarches à suivre?
À de nombreuses reprises, nos tribunaux se sont penchés
sur cette question. Le principe général reconnu est à l'effet
que l'encaissement d'un chèque, traite bancaire, mandat de
poste ou autre effet comportant la mention "Paiement Final"
ou accompagné d'une lettre indiquant que ce chèque constitue
un paiement final, crée une présomption de faits que la dette
est éteinte par ce paiement.
Cependant, si la conduite du créancier qui encaisse le paiement
démontre qu'il l'accepte comme un paiement partiel de la dette
en avisant par écrit le débiteur, le paiement ne sera pas
considéré comme un paiement final. Il s'agit bien entendu
d'une présomption qui peut être repoussée suite à la preuve
faite et cette question est laissé à l'appréciation du tribunal.
Précautions de base
Par conséquent, avant d'accepter un tel chèque portant la
mention "Paiement Final", il serait prudent d'aviser par écrit
le débiteur qu'à défaut de placer un contrordre (annulation
d'un ordre donné précédemment) de paiement dans les 15 jours
de la réception du paiement ou de la lettre, le paiement sera
considéré comme étant partiel par le créancier, sous réserve
de ses droits et recours pour le solde dû. Le délai de 15
jours n'est pas un délai strict. Il suffit de donner à l'autre
partie (celle qui a fait parvenir le chèque ou la lettre)
un délai suffisant pour mettre un tel contrordre suite à l'avis
du créancier à l'effet qu'il ne considère pas le paiement
comme étant final. De plus, si vous êtes le débiteur, il faut
vous assurer que le créancier soit en mesure de connaître
exactement ce qui est payé de façon "finale" par votre chèque.
Quelques exemples…
Dans un litige, la Cour s'est penchée sur une situation
où le créancier avait modifié les mots "Paiement total et
final" sur l'endos du chèque par "Paiement partiel" sans aviser
son débiteur. Le juge en est venu à la conclusion que le chèque
constituait un paiement final, le créancier n'ayant pas donné
à son débiteur l'opportunité d'arrêter le paiement.
Dans une autre décision, le débiteur avait transmis, par
lettre un chèque en paiement final. La lettre stipulait: "si
tu n'acceptes pas cette offre de règlement tu voudras bien
me retourner mon chèque". Le créancier encaisse le chèque
sans informer le débiteur. Le chèque portait la mention "Paiement
Final et complet de toute somme due à XYZ Inc." et le créancier
l'a encaissé en ajoutant l'annotation suivante :"inexact,
c'est un acompte. Ce chèque n'est pas un paiement final mais
bien un acompte du solde dû." Le juge est venu à la conclusion
que bien que le créancier ait clairement indiqué qu'il n'acceptait
pas ce chèque comme paiement final mais bien comme un acompte,
il n'avait jamais avisé le débiteur avant d'inscrire les annotations
sur le chèque avant de l'encaisser. Conséquemment, le chèque
a été considéré comme un paiement final et libératoire.
Dans une autre cause, la Cour est venue à la conclusion
que la certification d'un chèque fait en sorte que le débiteur
ne pouvait plus placer un contrordre de paiement et que ladite
certification donnait plein effet à la mention "Paiement Final".
Également, suite à l'envoi d'un chèque au montant de 25
000 $ avec la mention "Paiement total et final sur toutes
factures dues à ce jour", le créancier encaisse ledit chèque
sans réserve et sans protestation. Les mots "sur toutes factures"
sont importants puisque plusieurs factures pour marchandises
vendues et livrées avaient été envoyées dans le cours normal
des affaires des parties. Ce n'est qu'un mois plus tard, après
l'encaissement du chèque, que le créancier avisait par écrit
le débiteur qu'il n'acceptait pas le chèque comme paiement
final. Sa position ne fut pas retenue par le tribunal, lequel
en venait à la conclusion que l'encaissement dudit chèque
constituait un paiement total et final.
Un cas intéressant est celui où le créancier réclamait la
somme de 16 000 $ pour des loyers impayés et des dommages-intérêts
d'un débiteur. Ce dernier a mis en preuve le fait qu'il avait
fait une proposition de règlement écrite accompagnée d'un
chèque au montant de 675 $, laquelle offre était totale et
finale. Ledit chèque fut encaissé par le créancier et, le
même jour de l'encaissement (le compte était débité le jour
même), le créancier avisait le débiteur qu'il encaissait le
chèque à titre de paiement partiel sur les sommes dues. Bien
que le chèque de 675 $ ne portait pas la mention "Paiement
Final", il a été encaissé dans le cadre d'une offre de paiement
final. La Cour a donc validé la position du débiteur, ce dernier
n'ayant pas eu l'occasion d'émettre un contrordre.
Récemment notre Cour d'appel a même décidé que si le créancier
qui a encaissé par erreur un chèque comportant la mention
"Paiement Final", démontre les circonstances entourant l'encaissement,
ce chèque ne constitue pas un paiement final. En effet, selon
la Cour d'appel, décider autrement ferait en sorte que toute
erreur ou confusion menant au dépôt d'un chèque accompagné
d'une offre de règlement d'une créance créerait une présomption
absolue de paiement final. Dans cette affaire, le chèque ne
mentionnait pas "Paiement Final" mais la lettre l'accompagnant
spécifiait que l'encaissement constituait un paiement final.
Il s'agit d'une question de faits et l'on doit démontrer
les circonstances de l'encaissement.
Conclusion
… pour le créancier
Afin d'éviter toute ambigüité, il serait prudent pour le
créancier qui reçoit un chèque ou une lettre portant la mention
"Paiement Final", d'aviser le débiteur qu'il refuse ce chèque
comme paiement final et de lui donner un délai raisonnable
afin de placer un contrordre de paiement.
… pour le débiteur
De même, quant au débiteur qui transmet un tel chèque ou
lettre, il doit s'assurer que non seulement la mention de
paiement final soit claire, mais que la dette visée par ce
paiement le soit également.
Dernière mise à jour : 24 janvier 2011.
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être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
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