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Les Petites créances au Québec
Marc
Gélinas, avocat, Éditeur
du Réseau juridique du Québec
En juin 2002, l’Assemblée
nationale du Québec a adopté la Loi portant réforme
du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c.7.). Entrée
en vigueur le 1er janvier 20031,
cette loi modifie, entre autres, les règles relatives au recouvrement
des petites créances.
Dans
l'attente d'un nouveau «Guide sur les petites créances» mis
à jour, nous vous présentons dans les lignes qui suivent,
les articles du Code de procédure civile traitant des petites
créances au Québec.
Les
articles se lisent généralement très aisément et expliquent
bien le processus à la Cour des petites créances.
Les
titres introduisant les articles de loi sont généralement
ajoutés par le Réseau juridique du Québec et
ne sont qu’à titre indicatif pour permettre une navigation
plus facile vers les sujets pertinents.
Les
faits saillants de la Division des petites créances :
-
Montant maximal pouvant être demandé : 7000 $;
-
La créance doit être demandée par une personne, une société
ou une association, en son nom et pour son compte personnel;
-
Seule une entreprise, une société ou une association
comptant sous sa direction ou son contrôle au plus cinq
5 personnes peut faire une demande à la Cour des petites
créances. Cette entreprise, une société ou une association
ne peut être représentée que par un dirigeant ou une autre
personne à leur seul service et liée à eux par contrat
de travail;
-
Le demandeur, s'il est une personne physique, ne peut
pas être représenté par un avocat;
-
La demande doit être présentée devant le tribunal du
domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur;
-
La demande doit indiquer les faits sur lesquels elle
est fondée, la nature, le montant de la créance et des
intérêts, ainsi que les conclusions recherchées;
-
Il est possible de soumettre le litige à la médiation;
-
Le jugement rendu est final et sans appel;
-
De manière générale, le jugement peut être exécuté
à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle
il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai
est de 10 jours;
-
Le créancier peut s'adresser soit à un huissier, soit
à un avocat pour faire exécuter le jugement.
Contenu
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Tiré
du Code de procédure civil du Québec
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| CHAPITRE I |
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DE
LA COMPÉTENCE SUR LES PETITES CRÉANCES
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Montant
et compétence |
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953. |
Les sommes réclamées dans
une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000$, sans tenir
compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société
ou une association, en son nom et pour son compte personnels
une société ou une association, en son nom et pour son
compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un
mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision
de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur
du bien d'autrui;;
ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent
livre.
Il en est de même de toute demande qui vise la résolution,
la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la
valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé
n'excèdent pas chacun 7000$.
Une personne morale, une société ou une association ne
peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions
du présent livre que si, en tout temps au cours de la
période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait
sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes
liées à elle par contrat de travail.
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Matières
hors juridiction |
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954. |
Le présent livre ne s'applique
pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un
terrain visés à l'article 1892 du Code civil, ni aux demandes
de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen
du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux
poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par
une personne, une société ou une association qui a acquis
à titre onéreux la créance d'autrui.
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Division d'une créance |
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955. |
Une personne, une société
ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du
présent livre, diviser, même indirectement, une créance
excédant 7 000$ en autant de créances n'excédant pas ce
montant, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher
la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur
à un montant n'excédant pas 7 000$;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement
s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des
obligations est successive tels un bail, un contrat
de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou autre
contrat semblable.
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Demandes
conjointes |
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956. |
Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles
ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes
points de droit et de fait. Cependant, le juge peut,
avant l'audition, s'il est d'avis que les fins de la
justice seront ainsi mieux servies, ordonner que les
demandes soient entendues séparément.
Si chacune des demandes que détiennent les personnes,
les sociétés ou les associations ainsi jointes est une
petite créance, la demande est régie par les règles
prévues dans le présent livre. Sinon, elle est régie
par les règles prévues dans les autres livres du présent
code.
Malgré l'alinéa précédent, l'exécution du jugement
rendu sur une petite créance se fait suivant le présent
livre.
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Allégation
d'invalidité ou d'inconstitutionnalité |
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957.
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Lorsqu'une partie met
en cause la validité ou la constitutionnalité d'une loi,
d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret,
d'un arrêté en conseil ou d'une proclamation du gouvernement
du Québec, du lieutenant-gouverneur ou du gouverneur général
ou du gouverneur général en conseil, le juge peut ordonner
que la demande soit transférée devant le tribunal compétent.
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Endroit
où la demande doit être présentée |
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958. |
La demande doit être présentée
devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence
connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce
un recours contre son assureur ou devant le tribunal du
lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui
du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n'est
pas domicilié au Québec, la demande peut également être
présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son
établissement au Québec.
Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du
défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal
de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence
ou de son établissement. Le greffier transmet alors la
demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur
conformément au premier alinéa.
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| CHAPITRE II |
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DE
LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
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Représentants
des parties |
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959. |
Les personnes physiques
doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner
mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami
de les représenter. Ce mandat doit être donné à titre
gratuit, au moyen d'un écrit qui indique les raisons pour
lesquelles la personne est empêchée d'agir elle-même et
qui porte la signature de celle-ci.
L'État, les personnes morales, les sociétés ou associations
ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une
autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat
de travail.
L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés
de la personne (chapitre C-12), agir comme mandataire,
non plus que l'agent de recouvrement. Exceptionnellement,
lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un
point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande
d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la
Cour du Québec, permettre la représentation des parties
par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles
à titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires
et les frais des avocats sont à la charge du ministre
de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit
le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu
de la Loi sur l'aide juridique (chapitre A-14). |
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| CHAPITRE I |
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DE
LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION
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Rôle
du greffier |
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960. |
Le greffier donne aux
parties qui le demandent l'information utile à toute étape
du déroulement de l'instance et de l'exécution du jugement,
notamment sur les éléments essentiels de leur procédure
et sur les règles relatives à la communication des pièces
et à l'administration de la preuve. Il leur porte assistance,
le cas échéant, pour préparer un acte de procédure ou
remplir un formulaire mis à leur disposition. Le greffier
ne peut en aucun cas donner un avis juridique aux parties.
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Contenu
de la demande |
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961. |
La demande indique les
faits sur lesquels elle est fondée, la nature, le montant
de la créance et des intérêts, ainsi que les conclusions
recherchées. Elle indique aussi les nom, domicile et résidence
du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence
connue du défendeur.
Si le demandeur est une personne morale, une société ou
une association, la demande doit comporter une déclaration
qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois qui
précède sa demande, il comptait sous sa direction ou son
contrôle au plus cinq personnes liées à lui par contrat
de travail.
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Rédaction
de la demande |
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962. |
Le demandeur ou son mandataire
rédige lui-même la demande ou expose les faits et les
conclusions au greffier et lui demande de la rédiger.
Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et
appuyée de son serment quant à la véracité des faits et
à l'exigibilité de la créance; elle est accompagnée des
pièces au soutien de ses prétentions.
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Admissibilité
de la demande |
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963. |
Si la demande est admissible,
elle est déposée au greffe et ouvre le dossier du tribunal.
Si la demande n'est pas admissible, le greffier en informe
le demandeur et lui indique que, s'il le requiert, sa
décision peut être révisée par un juge dans les 15 jours
de sa notification.
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Notification
de la demande au défendeur |
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964. |
Le greffier notifie au
défendeur une copie de la demande à laquelle il joint
la liste des pièces déposées par le demandeur, ainsi qu'un
avis indiquant au défendeur les options qui lui sont offertes.
L'avis doit être conforme au texte établi par le ministre
de la Justice et doit mentionner qu'à défaut pour le défendeur
de faire part au greffier de l'option choisie dans les
20 jours de la notification, jugement pourra être rendu
contre lui, sans autre avis ni délai.
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Possibilités pour le défendeur |
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965. |
Les options offertes au
défendeur sont:
1° de payer le montant réclamé et les frais assumés par
le demandeur soit au greffier, soit au demandeur, mais
dans ce cas en faisant parvenir au greffier la preuve
du paiement ou la quittance obtenue du demandeur;
2° de convenir d'un règlement à l'amiable avec le demandeur
et, dans ce cas, de transmettre au greffier une copie
de l'écrit constatant l'entente intervenue;
3° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser
le greffier en précisant les motifs de la contestation.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir
de l'une ou l'autre des options suivantes:
1° de demander que le litige soit soumis à la médiation;
2° demander le renvoi du dossier dans un autre district
judiciaire en précisant les motifs justifiant sa demande;
3° demander d'appeler une autre personne pour permettre
une solution complète du litige, auquel cas il informe
le greffier du nom et de la dernière adresse connue de
cette personne;4° faire valoir sa propre réclamation contre
le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que
la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle
est admissible en vertu du présent livre.
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Paiement, règlement à l'amiable ou renvoi de
la demande |
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967. |
Si le défendeur a payé
le demandeur, le greffier ferme le dossier; s'il a convenu
avec lui d'un règlement à l'amiable, le greffier, à la
demande d'une partie, entérine l'entente pour valoir jugement.
Si le défendeur demande le renvoi de sa cause dans un
autre district judiciaire, le greffier en avise le demandeur
et soumet la demande au juge. Si celui-ci la considère
bien fondée, le greffier renvoie le dossier au greffier
du tribunal ayant compétence et la cause est continuée
devant ce tribunal comme si elle y avait été présentée.
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Contestation de la demande |
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968. |
Si le défendeur conteste
le bien-fondé de la demande, il en avise le greffier et
précise par écrit les motifs de sa contestation. Il dépose
au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Le
greffier notifie alors au demandeur une copie de la contestation
à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le
défendeur.
Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur
une réclamation résultant de la même source que la demande
ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu
du présent livre, il peut, dans sa contestation, en demander
le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien
de ses prétentions.
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Appel
d'une autre personne |
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969. |
Si le défendeur a demandé
d'appeler une autre personne, il en précise les motifs
au greffier et lui fournit, le cas échéant, les pièces
au soutien de ses prétentions. Le greffier en avise le
demandeur, signifie à la personne appelée une copie de
la demande originaire et de la contestation et y joint
la liste des pièces qu'il détient. Il avise également
la personne appelée que sa présence est requise à la demande
du défendeur.
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Défaut
de répondre du défendeur |
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970.
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Si le défendeur a fait
défaut de répondre, le juge ou le greffier spécial, selon
le cas, rend jugement après examen des pièces au dossier
ou, s'il l'estime nécessaire, après avoir entendu la preuve
du demandeur.
S'il s'agit d'une demande prévue à l'article 194, le greffier
rend jugement sur le vu de la demande et des pièces au
dossier.
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Demande pour qu'une cause soit entendue à la Division
des petites créances |
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971. |
Le défendeur poursuivi
suivant les autres livres du présent code et qui, s'il
était demandeur, pourrait agir suivant le présent livre,
peut demander que la cause soit entendue suivant le présent
livre.
Il présente cette demande au greffier du tribunal saisi,
en tout temps avant la production au dossier de l'inscription
pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition
devant le tribunal. Si la demande est jugée admissible,
le greffier avise sans délai le demandeur et transfère
alors le dossier pour qu'il soit continué suivant les
dispositions du présent livre.
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| CHAPITRE II |
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DE
LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS
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Convocation
des parties à l'audience |
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972.
|
Lorsque le dossier est
prêt, le greffier convoque les parties à l'audience. La
convocation doit faire mention que chacune des parties
peut obtenir, sur demande, copie des documents, déclarations
et rapports déposés au greffe par les autres parties;
elle doit également mentionner que celui qui représente
une personne, une société ou une association doit produire
son mandat.
Dans la convocation, le greffier informe les parties qu'elles
doivent déposer au moins 15 jours avant la date fixée
pour l'audience leurs documents, déclarations ou rapports
qui ne l'ont pas encore été. Il les informe également
qu'elles doivent être accompagnées de leurs témoins et
indiquer ceux dont elles demandent la convocation.
Le greffier convoque les témoins que les parties lui indiquent.
La partie qui demande la convocation d'un témoin à l'audience
en supporte les frais si le juge estime qu'il a été convoqué
et déplacé inutilement.
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| CHAPITRE III |
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DE
LA MÉDIATION
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Possibilité
de soumettre le litige à la médiation |
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973. |
Le greffier doit, à la
première occasion, informer les parties qu'elles peuvent,
sans frais additionnels, soumettre leur litige à la médiation.
Si les deux parties y consentent, elles peuvent demander
au greffier de les référer au service de médiation. Dans
ce cas, la séance de médiation est présidée par un avocat
ou un notaire, accrédité par l'ordre professionnel dont
il est membre.
Le médiateur doit déposer au greffe un rapport faisant
état des faits, des positions des parties, des points
de droit soulevés, des éléments de preuve que celles-ci
entendent déposer et des témoins qu'elles se proposent
de faire entendre lors de l'audience. Toutefois, les offres
faites par les parties et les propos qu'elles ont tenus
dans le but de régler le litige ne peuvent, sauf du consentement
des parties, être mis en preuve lors d'une audience.
Si les parties s'entendent, elles rédigent une entente
qu'elles signent; elles déposent au greffe soit une copie
de l'entente, soit un avis que la cause a fait l'objet
d'un règlement à l'amiable. Si l'entente est déposée,
elle est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut
alors à jugement.
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| CHAPITRE IV |
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DE
L'AUDIENCE
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Fixation de l'audience |
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974.
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Dans tous les cas où l'audience
est nécessaire, le greffier, dans la mesure du possible,
la fixe à un endroit, à une date et à une heure où il
sera possible aux parties et à leurs témoins d'être présents.
Le juge peut tenir l'audience ailleurs qu'au lieu où la
demande a été présentée.
Le jour fixé pour l'audience, le greffier peut, en l'absence
du juge, remettre une cause à la demande d'une partie
s'il estime que l'intérêt de la justice est ainsi mieux
servi. Il doit en aviser, sans délai, l'autre partie et
statuer sur les frais encourus par celle-ci; la décision
sur les frais peut être révisée par le juge lors de l'audience
sur le fond.
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Suspension
de l'audience |
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975. |
Si la Cour supérieure
ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le
même fondement juridique ou soulevant les mêmes points
de droit que la demande présentée suivant le présent livre,
le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement
sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée,
si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux
ne puisse en résulter pour la partie adverse. Un juge
peut réviser cette décision si une partie le demande et
que des circonstances nouvelles le justifient.
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Appel
de la cause |
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976. |
Au temps fixé pour l'audience,
le greffier appelle la cause, constate la présence ou
l'absence des parties et le juge rend le jugement suivant
la preuve offerte.
Un juge peut, en tout temps avant l'audience sur le fond,
entendre une demande préliminaire et rendre toute ordonnance
utile.
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Explication
du déroulement de l'audience |
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977. |
Le juge explique sommairement
aux parties les règles de preuve qu'il est tenu de suivre
et la procédure qui lui paraît appropriée. À l'invitation
du juge, chacune des parties expose ses prétentions et
présente ses témoins.
Le juge procède lui-même aux interrogatoires; il apporte
à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire
apparaître le droit et à en assurer la sanction.
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Conciliation
des parties |
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978. |
Si les circonstances s'y
prêtent, le juge tente de concilier les parties.
Le cas échéant, le juge fait dresser par le greffier un
procès-verbal constatant l'entente des parties; cette
entente, signée par les parties et par le juge, équivaut
à jugement.
|
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Moyens de défense |
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979. |
À l'audience, le défendeur
ou la personne appelée peut faire valoir tout moyen de
contestation et proposer, le cas échéant, des modalités
de paiement.
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Déclaration
écrite |
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980. |
Une partie peut produire
une déclaration écrite à titre de témoignage si elle l'a
déposée au greffe au moins dix jours avant l'audience
et si l'autre partie a été avisée par le greffier de la
possibilité d'en prendre connaissance et d'en recevoir
copie. Cette dernière peut demander au greffier, le cas
échéant, la convocation du déclarant. Le juge condamne
aux frais la partie qui a demandé la convocation du déclarant,
s'il estime qu'il a été déplacé inutilement et que la
déclaration écrite eût été suffisante.
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Acceptation
d'une pièce hors délai |
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981. |
Le juge peut, s'il estime
que l'autre partie n'en subit pas de préjudice ou que
les fins de la justice sont ainsi mieux servies, accepter
le dépôt d'un document, d'une déclaration ou d'un rapport
après l'expiration du délai prescrit.
|
| |
Visite
d'un lieu et expertise |
| |
982. |
Le juge peut, d'office,
s'il est d'avis que les fins de la justice peuvent être
ainsi mieux servies, visiter les lieux ou ordonner une
expertise pour l'appréciation des faits relatifs au litige
ou un constat par une personne qualifiée qu'il désigne.
La procédure applicable à l'expertise ou à un constat
est celle que détermine le juge.
Le juge statue sur les dépens relatifs à l'expertise ou
au constat et décide s'ils sont à la charge d'une des
parties ou des deux ou, s'il l'estime approprié, à la
charge du ministre de la Justice, s'il estime que les
fins de la justice sont ainsi mieux servies.
|
| CHAPITRE V |
| |
DU
JUGEMENT
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Contenu
du jugement |
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983.
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Le jugement est consigné
par écrit sous la signature du juge, du greffier spécial
ou du greffier qui l'a rendu et contient un bref énoncé
des motifs de la décision. Le jugement statuant sur une
demande contestée doit être rendu dans les quatre mois
de l'audience; tout autre jugement doit être rendu dans
les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.
Sauf si le jugement est rendu à l'audience en présence
des parties, le greffier, dès que le jugement est rendu,
en transmet une copie certifiée à chacune des parties.
Le greffier transmet avec la copie du jugement un avis
au débiteur l'informant qu'un jugement a été rendu contre
lui et qu'à défaut de payer la créance due, ses biens
pourront être saisis et, le cas échéant, vendus en justice.
|
| |
Appel
de la décision |
| |
984. |
Le jugement est final
et sans appel.
Une cause relative à une petite créance n'est pas sujette
au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure,
sauf en cas de défaut ou d'excès de compétence.
|
| |
Portée
du jugement |
| |
985. |
Le jugement n'a l'autorité
de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige et
que pour le montant réclamé.
Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée
sur la même cause et introduite devant un autre tribunal;
le tribunal doit alors, à la demande d'une partie ou d'office,
rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
|
| |
Exécution
du jugement |
| |
986. |
Sauf si le juge en a ordonné
autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration
de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu.
S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois,
le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment
il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie
avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter
avant l'expiration de ce délai.
Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par
versements ou a entériné une entente intervenue entre
le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte
pas un versement à échéance, le créancier peut demander
par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le
débiteur n'effectue pas le versement dans les dix jours
de la demande, la totalité de la dette devient exigible
et l'exécution est poursuivie.
|
| |
Frais
découlant du litige |
| |
987.
|
Le jugement décide des
frais, y compris des indemnités dues aux témoins, mais
seulement quant à ceux qu'il indique, selon les tarifs
en vigueur. Dans les cas de transfert, il décide des frais
encourus avant la transmission du dossier pour qu'il soit
continué suivant le présent livre.
|
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Frais découlant d'un litige non instituée devant les
petites créances |
| |
988.
|
Dans toute action dont
le montant est admissible à titre de petite créance et
qui n'est pas instituée suivant le présent livre, le défendeur
condamné par défaut de comparaître ou de contester, qui
ne s'est pas prévalu de son droit au transfert de la cause,
est tenu des frais du demandeur selon les règles applicables
suivant les autres livres du code.
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| CHAPITRE VI |
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DE
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT
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Motifs
pour la rétraction |
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989. |
La partie condamnée par défaut peut, si elle a été,
par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée
suffisante, empêchée de contester la demande en temps
utile ou de comparaître à l'audience, demander que le
jugement soit rétracté.
Une partie peut aussi demander la rétractation du jugement
dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas
incompatibles avec l'application du présent livre.
483. De même, le jugement contre lequel n'est
ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté
par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie,
dans les cas suivants:
1° Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie
et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte;
2° Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions,
ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la
demande;
3° Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en
tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a
été produite;
4° Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement
ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment
désavoués;
5° Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont
la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite
du dol de la partie adverse;
6° Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert
des pièces décisives dont la production avait été empêchée
par une circonstance de force majeure ou le fait de
la partie adverse;
7° Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert
une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision
eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de
son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence
raisonnable, être découverte en temps utile.
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| |
Procédure
de rétractation |
| |
990. |
La demande de rétractation
est écrite et appuyée d'un affidavit. Elle doit être produite
au greffe dans les 15 jours de la connaissance du jugement.
Le juge ou le greffier examine la demande et décide de
sa recevabilité; s'il accepte de la recevoir, l'exécution
forcée est suspendue et le greffier avise les parties
et les convoque à la date fixée pour la tenue d'une nouvelle
audition, tant sur la demande de rétractation que sur
le fond du litige.
|
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Procédure
d'exécution |
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991. |
L'exécution forcée des
jugements rendus en matière de petites créances se fait
suivant le Titre II du Livre IV, sous réserve des dispositions
du présent livre.
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Exécution
du jugement |
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992. |
Le créancier peut s'adresser
soit à un huissier, soit à un avocat pour faire exécuter
le jugement; lorsqu'il est une personne physique, il peut
également avoir recours aux services du greffier ou de
la personne désignée par le ministre.
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Frais
pour l'exécution |
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993. |
Les frais versés au greffier
ou à la personne désignée par le ministre et les honoraires
des huissiers et des avocats assumés par le créancier
pour l'exécution du jugement peuvent être réclamés du
débiteur dans les limites des tarifs prévus à ces fins;
cette créance est immédiatement exigible du débiteur.
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Demandes incidentes relatives à l'exécution |
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994. |
Les demandes incidentes
relatives à l'exécution du jugement sont décidées suivant
le présent livre. Elles sont présentées sur simple avis
écrit au greffier. Le greffier en avise les parties et
l'huissier sans délai. Il convoque les parties à la date
fixée pour qu'il soit procédé à une audition.
Toutefois, lorsque la valeur du bien faisant l'objet d'une
procédure d'exécution est supérieure à 7 000$, le tribunal
peut ordonner que le dossier soit transféré pour que la
procédure soit continuée suivant les autres livres du
code.
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Notification
et signification des procédures |
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995. |
Sous réserve des dispositions
du présent livre, les actes de procédure, les avis et
les autres documents peuvent être notifiés ou signifiés
aux parties, ou au greffier, le cas échéant, par tout
mode de transmission approprié.
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Paiement
des frais |
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996. |
Les actes de procédure
pour lesquels le paiement de frais est prévu au tarif
de frais judiciaires applicable ne peuvent être reçus
par le greffier à moins que le paiement ne soit fait.
Il est fait mention sur l'acte de la date de sa production
ainsi que de la date et du montant du paiement. Toutefois,
la personne qui démontre qu'elle reçoit des prestations
en vertu d'un programme de protection sociale prévu à
la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi
et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est dispensée
du paiement de ces frais.
Si l'introduction de la demande est refusée, la somme
transmise avec la demande ou déposée auprès du greffier
est remboursée au demandeur.
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Règlements |
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997. |
Le gouvernement peut,
par règlement, établir:
a) le tarif des frais judiciaires exigibles pour
le dépôt ou la présentation des demandes et autres actes
de procédure faits en vertu du présent livre, ainsi que
le tarif des honoraires des huissiers et des avocats exigibles
du débiteur;
b) les conditions auxquelles un médiateur doit
satisfaire pour être accrédité;
c) les règles et les obligations auxquelles doit
se conformer un médiateur accrédité dans l'exercice de
ses fonctions, de même que les sanctions applicables en
cas de manquement à ces règles et obligations;
d) le tarif des honoraires payables par le service
de médiation à un médiateur accrédité et le nombre maximum
de séances pour lesquelles un médiateur peut recevoir
des honoraires pour une même demande.
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Compatibilité
avec d'autres dispositions |
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998. |
Toute disposition des
autres livres du présent code compatible avec celles du
présent livre s'applique au recouvrement des petites créances.
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1
À l'exception des articles
5, 176 et 178 entrés en vigueur le jour
de la sanction, soit le 8 juin 2002, qui hausse notamment
le seuil de compétence pécuniaire de la Cour de petites
créances de 3 000$ à 7 000$. |
Dernière mise à jour : 25 mai 2009
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particuliers, vous devriez consulter un avocat.
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