Qu’est ce que le secret
professionnel?
Vincent Allard,
avocat et président de CorpoMax Inc., Montréal
L’article 9 de la Charte des droits et libertés
de la personne stipule que:
"Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et
tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même
en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui
leur ont été révélés en
raison de leur état ou profession, à moins qu’ils
n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le
tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel."
Le respect du secret professionnel est donc un droit fondamental
qui appartient au client de toute personne membre d’un ordre
professionnel régi par le Code des professions: avocat,
notaire, comptable, médecin, etc. Mais, cet article
est interprété de façon restrictive par
les tribunaux: par exemple, un banquier (n’exerçant
pas une profession contrôlée) ne peut invoquer
le secret professionnel pour refuser de répondre aux
questions dans le cadre d’un procès intenté
contre son client.
Le secret professionnel vise essentiellement:
- les informations recueillies ou fournies dans le cadre
d’une relation de service entre le professionnel et son
client; et
- les avis fournis par le professionnel à son client,
de même que l’expression écrite de ceux-ci.
Même l’identité du client peut faire l’objet
de l’obligation du secret professionnel, si celui-ci a donné
des instructions précises en ce sens et qu’il a des
raisons légitimes d’agir ainsi.
Comme à toute règle, il existe des exceptions.
Par exemple, l’avocat ne pourra se retrancher derrière
le paravent du secret professionnel:
- s’il comparaît devant l’ordre professionnel qui
le régit (Barreau du Québec);
- s’il a conseillé son client, aidé celui-ci
ou conspiré avec lui pour commettre un acte illégal
ou criminel; ou
- lorsque son client a renoncé de façon tacite
ou expresse au privilège de ce secret.
Maintenant, en pratique...
Dans la cause A. Amyot et Fils ltée c. Lauzon,
la compagnie demanderesse avait intenté une action
en réclamation d’un montant d’argent contre une certaine
dame Lauzon. Le procureur de cette dernière voulait
interroger l’avocat et le comptable de la compagnie, qui avaient
assisté à une assemblée des actionnaires
de A. Amyot et Fils ltée, à laquelle assemblée
était présente Mme Lauzon. Ladite compagnie
présenta donc une requête afin de faire déclarer
inhabiles à témoigner avocat et comptable, invoquant
son droit au secret professionnel et le fait qu’elle n’avait
nullement renoncé à ce droit. La Cour supérieure
du Québec accueillit en partie cette requête:
les deux professionnels furent déclarés inhabiles
à témoigner relativement aux discussions de
nature professionnelle et confidentielle concernant les affaires
de la compagnie et habiles à témoigner relativement
aux discussions et actions prises en leur présence
lors de l’assemblée des actionnaires de la compagnie.
Dans ce dernier cas, la Cour statua que l’avocat et le comptable
n’avaient été que de simples témoins
et qu’ils pouvaient être interrogés à
ce sujet.
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Dernière mise à jour : 24 novembre 2011
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